CETATEXT000030444493 J4_L_2015_03_000001400882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/03/2015, 14NT00882, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00882 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LOKO M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour Mme C... B..., domiciliée..., par Me Loko, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304576 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 55 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère d'un enfant français résidant sur le territoire métropolitain ; - son fils ayant le droit de poursuivre sa scolarité en France et de vivre et grandir en France, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il aurait pour effet de séparer l'enfant de sa mère ; - l'arrêté contesté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, présenté par le préfet du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le fils de la requérante ne résidant pas en France au sens des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement ; - si l'enfant est scolarisé en France depuis son entrée sur le territoire en juillet 2013, cela ne confère pas à sa mère le droit de s'y maintenir avec celui-ci ; - son arrêté ne méconnaît ni les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; - Mme B... ne démontre pas que son arrêté serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle et serait ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... et désignant Me Loko pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ; Vu l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014, notamment son article 23 ; Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.