CETATEXT000030444495 J4_L_2015_03_000001400924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/03/2015, 14NT00924, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00924 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304765 du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2013 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le tribunal administratif de Rennes a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle notamment au regard de la scolarisation de ses enfants et de sa situation vis-à-vis de l'emploi ; - eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et de la scolarisation de ses enfants dans ce pays l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; ces éléments constituent des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du même code et justifient la délivrance d'une carte de séjour ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation puisque son arrêté comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'arrêté contesté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014, présenté par le préfet du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le requérant doit justifier avoir déposé son recours dans le délai d'appel ; - les enfants de M. B... étant scolarisés depuis moins de trois ans à la date du dépôt de la demande de régularisation, le requérant ne remplissait pas les critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; M. B... n'a pas sollicité sa régularisation en raison de son travail ; son arrêté comporte ainsi les éléments de fait qui en constituent le fondement et démontrent qu'il a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du demandeur ; - la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la demande de M. B... qui n'a fait état d'aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son arrêté ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - M. B... n'établit pas l'existence des menaces personnelles invoquées en cas de retour en Turquie ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant Me Le Bihan pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.