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14NT01014

CETATEXT000030444498 J4_L_2015_03_000001401014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/03/2015, 14NT01014, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01014 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour M. A... D... et Mme B...E..., veuveD..., demeurant..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. D... et Mme veuve D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 14-293, 14-094 du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 14 janvier 2014 du préfet du Finistère refusant de leur accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer leur situation et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 300 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les arrêtés sont insuffisamment motivés en ce qui concerne les conséquences qu'ils emportent sur leur vie privée et familiale ; - le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ni au regard des risques encourus en cas de retour en Arménie, ni au regard de leur vie privée et familiale ; - l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de Bretagne du 6 novembre 2013 relatif à l'état de santé de Mme D... est irrégulier en ce qu'il ne précise pas la disponibilité des soins en Arménie ; - elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour motif de santé ; - compte tenu de la durée de leur présence en France et de l'insertion de M. D..., ce dernier entre dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 et est en droit d'obtenir un titre de séjour sur ce fondement ; par ailleurs, pour les mêmes motifs, les arrêtés contestés portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnaîssent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de leur vie personnelle ; - compte tenu des risques de violence auxquels M. D... serait confronté en cas de retour en Arménie, la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la CEDH et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2014, présenté par le préfet du Finistère qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le jugement est suffisamment motivé ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé comporte bien l'indication selon laquelle le traitement de la pathologie de Mme veuve D... est disponible dans son pays d'origine et précise que l'intéressée peut voyager sans risque vers ce pays ; - les arrêtés du 14 janvier 2014 sont suffisamment motivés ; - la situation personnelle des intéressés a fait l'objet d'un examen particulier ; - s'agissant de Mme veuve D..., âgée de 67 ans lors de son entrée en France, l'intéressée n'établit pas avoir établi le centre de ses intérêts dans ce pays alors que son fils fait également l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du même jour, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - s'agissant de son état de santé l'intéressée n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; le refus opposé à sa demande de titre de séjour doit être confirmé ; - compte tenu de la situation de M. D..., arrivé à l'âge de 32 ans, célibataire et sans enfant, qui n'a exercé qu'une activité professionnelle durant une très courte période, l'arrêté contesté n'a pas davantage porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - enfin les risques invoqués pour la sécurité de M. D... en cas de retour dans son pays ne sont pas établis ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014, admettant M. A... D...et Mme veuve D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Buors pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant, d'une part, que M. D..., ressortissant arménien né en 1975, déclare être entré irrégulièrement en France en février 2008 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée d'abord par une décision du 3 octobre 2008 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par un arrêt du 4 janvier 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. D... a ensuite bénéficié d'un titre de séjour pour motif de santé qui expirait le 5 mai 2012 ; que le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de Bretagne, saisi par le préfet du Finistère sur la demande de renouvellement de ce titre de séjour a estimé, par un avis du 18 juin 2012, que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que M. D... a toutefois obtenu, à compter du 18 mars 2013, compte tenu des difficultés de santé de sa mère également présente sur le territoire français, une autorisation provisoire de séjour de six mois en sa qualité d'accompagnant de malade, Mme E... veuve D...disposant alors d'une carte temporaire de séjour pour raison de santé ; que M. D... a sollicité les 25 juillet et 8 octobre 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 janvier 2014 du préfet du Finistère portant refus de délivrance du titre de séjour demandé, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant, d'autre part, que Mme E... veuveD..., de nationalité arménienne, née en 1942, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 2 septembre 2009 pour y rejoindre son fils M. A... D... et a sollicité auprès du préfet du Finistère son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 octobre 2010, puis par un arrêt du 16 décembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que la requérante a ensuite sollicité un titre de séjour pour motif de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été accordé puis renouvelé jusqu'au 21 octobre 2013 ; que, par un arrêté du 14 janvier 2014, le préfet du Finistère a refusé le renouvellement de titre demandé, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée était susceptible d'être renvoyée d'office ;
  3. Considérant que M. D... et Mme veuve D...relèvent appel du jugement du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
  4. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme D..., l'avis du 6 novembre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne, qui mentionne que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque, comporte toutes les mentions prévues par l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; que par suite le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant en deuxième lieu, que la requérante n'apporte en appel, pas plus qu'en première instance, d'élément de nature à remettre en cause l'avis mentionné ci-dessus du 6 novembre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne ; que, par suite, le préfet du Finistère n'a pas, en refusant le renouvellement du titre demandé, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si M. D... et sa mère font état de l'ancienneté de leur présence en France et de la capacité d'insertion de M. D..., il ressort des pièces du dossier que M. D..., entré en France à l'âge de 32 ans, est célibataire et sans enfant et que sa mère fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour des intéressés, les arrêtés contestés ne méconnaissent pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ils ont été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Finistère n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur leur situation personnelle ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que pour le surplus M. D... et Mme veuve D...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés, de ce que le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle et ne s'est pas estimé lié par les appréciations portées par les instances de l'asile, que les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme veuve D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... et de Mme veuve D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... à Mme B... E... veuve D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars
  9. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT01014 2 1

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