CETATEXT000030444499 J4_L_2015_03_000001401024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/03/2015, 14NT01024, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01024 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP MADRID CABEZO M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-3211 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2013 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - l'absence de consultation de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie résider en France depuis plus de 10 ans, entache l'arrêté du 16 janvier 2013 du préfet du Loiret d'un vice de procédure ; - le préfet du Loiret a commis une erreur de droit en refusant d'examiner s'il pouvait bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'aurait pas résidé en France depuis plus de dix ans ; - le refus de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet du Loiret a méconnu les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne en édictant un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans l'entendre préalablement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas estimé que la seule circonstance que l'intéressé ne justifie pas résider depuis plus de dix ans en France faisait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le requérant n'établit pas avoir résidé en France en 2005, 2006, 2007 et 2010 ; - la décision obligeant M. A... à quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 24 mars 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2013 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. A... se borne a reprendre devant la cour, sans l'assortir de précisions nouvelles, le moyen qu'il avait soulevé à l'appui de sa demande de première instance dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour et tiré du défaut de motivation de cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que si M. A... soutient qu'il est présent sans discontinuer sur le territoire français depuis 1993, il n'établit pas de manière probante la réalité de sa présence en France au cours des années 2006, 2007 et 2010 par la seule production d'avis d'imposition ne faisant état d'aucun revenu pour ces années, d'une lettre d'Electricité de France non datée, d'un avis de réception d'un courrier adressé par la préfecture du Loiret à l'intéressé en décembre 2010, non revêtu de la signature de ce dernier, et d'un courrier de rappel des services fiscaux faisant suite au défaut de déclaration des revenus de l'année 2009 ; qu'au surplus, le préfet du Loiret indique sans être contredit que M. A... a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de deux ans prononcée le 28 août 2008 par le tribunal correctionnel d'Orléans ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle en France au cours des dix années précédant sa demande de titre de séjour, et le préfet du Loiret n'était dès lors pas tenu de soumettre cette demande à la commission du titre de séjour ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a examiné la situation de M. A... au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait refusé d'examiner si l'intéressé pouvait bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de cet article au motif qu'il n'aurait pas résidé en France depuis plus de dix ans manque en fait ; qu'au demeurant, M. A..., qui se borne à invoquer la circulaire ministérielle du 24 novembre 2009, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 1993, à l'âge de 19 ans, et qu'il y réside depuis lors, qu'il est intégré dans la société française et que son père est titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, comme il a été dit au point 4, il ne justifie pas de la stabilité de son séjour en France ; qu'il n'établit pas davantage la réalité d'une profonde insertion sociale ou professionnelle ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où résident, comme il l'a lui-même déclaré, ses deux enfants et plusieurs membres de sa famille ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Loiret aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que doit être également écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. A... peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 24 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
- Le rapporteur, L. POUGETLe président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01024 2 1