CETATEXT000030444501 J4_L_2015_03_000001401080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/03/2015, 14NT01080, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01080 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MARTIN Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-4999 en date du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et l'obligeant à remettre son passeport aux services de police et à se présenter deux fois par semaine auprès de ces services ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que, d'une part, il a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet n'a pas explicité les motifs pour lesquels il n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation, et, d'autre part, il a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était pas soulevé ; - l'arrêté est insuffisamment motivé à défaut pour le préfet d'avoir explicité les motifs pour lesquels il n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard du titre III du protocole annexé à l'Accord franco-algérien alors qu'il en remplit les conditions ; - c'est à tort que le tribunal a confirmé le bien-fondé du refus de délivrance du titre de séjour au motif de l'absence de visa de long séjour alors qu'il remplit les conditions du titre III du protocole annexé à l'Accord franco-algérien ; il est inscrit dans une formation professionnelle pour le diplôme de CAP de peintre-applicateur de revêtement et justifie de moyens d'existence suffisants ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle compte tenu des carences du système éducatif algérien, qui ne lui permettront pas de poursuivre ses études dans son pays ; - compte tenu de la durée de sa présence en France et de ses attaches familiales dans ce pays, certains membres de sa famille ayant la nationalité française, l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant ; le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas motivée ; le préfet n'a pas recherché si sa situation personnelle justifiait qu'un délai supérieur lui soit octroyé ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est scolarisé en France ; - la décision lui faisant obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières n'est pas motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'un domicile connu des services de police ; par ailleurs cette obligation de présentation perturbe sa scolarité ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014, admettant M. A... C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Martin pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et le protocole qui lui est annexé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., ressortissant algérien né en 1995, est entré régulièrement en France le 9 octobre 2012 muni d'un visa de tourisme d'une durée de quinze jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et a sollicité le 9 août 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté du 7 novembre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à l'intéressé la délivrance du titre demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait obligation de remettre son passeport aux autorités et de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ; que M. C... relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. C..., les juges de première instance ont écarté, avec une motivation suffisante, aux points 3 et 4 de leur jugement, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en second lieu, qu'en écartant le moyen tiré de ce que M. C... ne pouvait utilement invoquer les dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance pour des motifs exceptionnels d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le tribunal n'a commis aucune irrégularité dans l'appréciation de la portée des moyens soulevés devant lui ; Sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) et du titre III du protocole ", annexé à l'accord, "les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; que le titre III de ce protocole stipule que : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) " ;
- Considérant que si l'accord franco-algérien, qui régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant que M. C... ne conteste pas être dépourvu d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises tel qu'exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement lui refuser pour ce motif la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant ; que, par ailleurs, bien que M. C... soit régulièrement inscrit depuis septembre 2012 dans un établissement de formation professionnelle pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession de peintre-applicateur de revêtements, qu'il bénéficie d'une bourse d'études, qu'il soit pris en charge dans le cadre d'une kafala par ses grands-parents résidant régulièrement en France et que d'autres membres de sa famille, oncles et tantes, résident régulièrement en France, certains possédant la nationalité française, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé, s'abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et refuser la délivrance du certificat de résident sollicité par M. C..., lequel n'est, au demeurant, pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions à fin d'annulation d'un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui implique seulement d'apprécier la réalité et le caractère sérieux du projet d'études ;
- Considérant enfin, et pour le surplus, que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et a été pris après un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte excessive au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, de ce que cette décision ainsi que celle fixant le pays de renvoi ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé, de ce que la décision d'octroi d'un délai de départ de trente jours n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, enfin de ce que la décision astreignant le requérant à la remise de son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux autorités de police est suffisamment motivée et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT01080 2 1