CETATEXT000030444502 J4_L_2015_03_000001401112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/03/2015, 14NT01112, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01112 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ KARIMI M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Karimi, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400129 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant ce laps de temps ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il soutient que : - il a été scolarisé en France durant trois années ; - les membres de sa famille séjournant en France ont un état de santé très fragile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-7 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - si l'état de santé des membres de la famille de M. A... nécessite la présence de personnes qualifiées, l'offre de soins proposée sur le territoire national leur permet de faire appel à du personnel infirmier ; - aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale n'est établie ; - M. A... ne démontre pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 février 2015, présentée pour M. B... A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les observations de Me Karimi, avocat de M. A... ;
- Considérant que M. A..., ressortissant iranien, relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A..., ressortissant iranien né en 1995, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2011 ; que s'il fait valoir qu'il apporte une aide indispensable à des membres de sa famille présents en France, eu égard à la fragilité de leur état de santé, il n'établit pas être la seule personne à pouvoir leur venir en aide, ni que cette aide ne pourrait être apportée par des structures médicales ; qu'il est en outre constant que ses parents font également l'objet d'un refus de titre de séjour, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour du 24 janvier 2014 ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il reparte avec eux dans son pays d'origine où sa scolarité pourra être poursuivie ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet d'Indre-et-Loire n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "stagiaire". (...) " ; que le requérant ne justifie pas remplir les conditions prévues audit article en se bornant à faire état de ses bons résultats dans le cadre de la scolarité poursuivie au lycée Albert Bayet ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 24 février 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01112 2 1