CETATEXT000030444503 J4_L_2015_03_000001401180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444503.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/03/2015, 14NT01180, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01180 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LEUDET Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Leudet, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307860 en date du 31 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'incompétence de son signataire, de la méconnaissance des dispositions de l'article L511-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la possibilité de solliciter l'asile en France ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des articles L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les mémoires enregistrés les 29 septembre et 20 novembre 2014 présentés pour M. A...qui persiste dans ses conclusions ; il soutient qu'il a obtenu un passeport délivré par les autorités consulaires congolaises à Paris, démontrant sa minorité et qu'à l'occasion de l'instruction par le juge des enfants de sa demande de prise en charge par le président du Conseil général de la Loire-Atlantique, ce passeport a été authentifié par les services de la police de l'air et des frontières ; Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'acte de naissance produit par M. A...n'est pas un document établissant son identité et est incomplet au regard des articles 84, 92 et 99 du code de la famille congolais, ce qui lui retire toute valeur probante ; - les tests osseux pratiqués indiquent que l'intéressé est plus âgé d'au moins deux ans ; - le préfet, non saisi d'une demande d'établissement d'un titre ou d'un acte, n'était pas tenu d'engager une procédure d'authentification de cet acte ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 mars 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Leudet pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du renvoi de l'affaire de l'audience du 22 janvier 2015 et du nouveau jour de l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - les observations de Me Leudet, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant congolais, relève appel du jugement en date du 31 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2013 du préfet de la Loire-Atlantique lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des propos de M. B... A...lors de son audition par les services de la police nationale le 28 août 2013, que celui-ci a déclaré être né le 19 mars 1997 à Kinshasa en République démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité, et qu'il a produit un acte de naissance dressé le 31 juillet 2013 au vu d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 19 février 2013 par le tribunal de grande instance de Kinshasa, confirmant ses dires ; que les services de police ont, en se fondant sur l'absence de tout document permettant d'apprécier l'identité de l'intéressé, soumis celui-ci, avec son consentement, à une expertise de la maturation osseuse et à un examen médico-légal qui ont été réalisés le 28 août 2013 ; que ces deux examens, dont la pertinence est contestée par le requérant, ont révélé une discordance entre l'âge résultant de l'acte de naissance produit et l'âge physiologique du requérant, estimé à 19 ans ; que toutefois, postérieurement à la décision attaquée, le requérant a produit un passeport délivré par les autorités congolaises le 29 juillet 2014 à Kinshasa, que les services de la police de l'air et des frontières ont, sur commission rogatoire du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Nantes, déclaré authentique ; que, bien que ce passeport ait été délivré postérieurement à la décision attaquée ordonnant l'éloignement de l'intéressé et son retour dans son pays d'origine, et dès lors que ses mentions concordent avec celles de l'acte d'état civil initialement produit, ce document permet d'établir qu'à la date de la décision attaquée, M. A... était mineur ; qu'ainsi, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Loire-Atlantique de munir M. A... d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressé et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que M.A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet d'une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 9 septembre 2013 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 28 août 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01180