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14NT01210

CETATEXT000030444504 J4_L_2015_03_000001401210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/03/2015, 14NT01210, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01210 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP SEGUIN ET KONRAT M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1309757 en date du 2 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé son arrêté du 20 novembre 2013 refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 20 novembre 2013 au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'intéressé, entré en France et y séjournant en qualité d'étudiant, n'avait pas vocation à demeurer sur le territoire national et la vie commune dont il se prévaut avec sa compagne de nationalité française est récente ; - il s'en remet à son mémoire en défense de première instance s'agissant des autres moyens de légalité soulevés devant le tribunal administratif par M. B... ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, présenté pour M. A...B..., demeurant..., par Me Seguin, avocat ; M. B...conclut à ce que soit rejetée la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que c'est à juste titre que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 20 novembre 2013 au motif qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 le rapport de M. Bataille, président de chambre ;

  1. Considérant que le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement en date du 2 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 20 novembre 2013 refusant de délivrer à M.B..., ressortissant centrafricain, né le 14 octobre 1984, un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ; qu'il résulte de ces dispositions que si, à elle seule, la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français soit avec un ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, elle constitue cependant un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il est constant que M.B..., ressortissant centrafricain, est entré en France le 30 janvier 2005 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et a bénéficié en cette qualité de sept cartes de séjour temporaire ; qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 9 septembre 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses attestations circonstanciées de proches, qu'il entretient avec cette personne une relation réelle et stable depuis le mois d'avril 2011, soit depuis plus de deux ans à la date de la décision contestée ; que, dès lors et en dépit de la circonstance que les titres de séjour portant la mention " étudiant " dont bénéficiait l'intéressé ne lui donnaient pas vocation à résider sur le territoire français au-delà du terme de ses études, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté du 20 novembre 2013 avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 20 novembre 2013 et lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, une autorisation provisoire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M.B..., et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de Maine-et-Loire est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
  6. Le président rapporteur, F. BATAILLE L'assesseur le plus ancien, C. LOIRAT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT012102

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