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14NT01381

CETATEXT000030444506 J4_L_2015_03_000001401381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/03/2015, 14NT01381, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01381 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LEUDET M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Leudet, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1400385 du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Leudet, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le préfet doit justifier que le signataire de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : . est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne à tort qu'il est célibataire alors qu'il avait conclu le 26 septembre 2013 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française ; . méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : . est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; . méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté : . est illégal en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; . méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ; - à la date de son arrêté, M. A...n'avait pas fait part à ses services de la signature d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française ; il aurait pris la même décision s'il avait tenu compte d'une telle circonstance ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour en qualité de réfugié ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'exception d'illégalité contre les décisions portant obligation de quitter le territoire national et fixation du pays de destination n'est pas fondée ; - M. A... n'a produit aucun élément permettant d'établir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Leudet pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 : - le rapport de M. Bataille, président de chambre, - et les observations de Me Leudet, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien né le 3 février 1982, qui est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 23 septembre 2012, a présenté le 12 décembre 2012 une demande d'asile politique ; que par décision du 29 mars 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que le 21 octobre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet ; que, par arrêté du 5 novembre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour au titre de l'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant que M. A...soutient que la décision de refus de titre de séjour que lui a opposée le préfet a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été précisé au point 1, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, qui n'a pas examiné la situation du requérant au regard d'autres fondements, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité sur ce fondement, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette décision, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui sont inopérants, doivent être écartés ; que par ailleurs, M. A...ne justifiant pas, à la date de la décision contestée, avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, n'est, en conséquence, pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 24 octobre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à M.B..., directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire de l'arrêté du 5 novembre 2013 attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions ont été signées par une autorité incompétente manque en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que si M. A...soutient vivre depuis le mois de juin 2013 avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu le 26 septembre 2013 un pacte civil de solidarité et projette d'avoir un enfant, la durée de la vie commune ainsi alléguée présentait un caractère récent à la date de la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, et alors que M. A... conserve des attaches familiales en Côte d'Ivoire, où réside notamment sa fille et où il y a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, le préfet de la Loire-Atlantique, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés, premièrement, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre, deuxièmement, de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il devra être reconduit est illégale par voie de conséquence des deux décisions précitées, et troisièmement, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
  9. Le président rapporteur, F. BATAILLE L'assesseur le plus ancien, C. LOIRAT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT013812

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