CETATEXT000030444507 J4_L_2015_03_000001401457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/03/2015, 14NT01457, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01457 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LEUDET Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour Mme C... D...A..., demeurant..., par Me Leudet, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308637 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la République centrafricaine comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement dans les quinze jours de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous la même astreinte en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : le préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et de celles de la circulaire ministérielle du 30 octobre 2004, sa vie commune avec M.B..., ressortissant français, est établie depuis le mois de mars 2012 et l'intéressé a entrepris des démarches en vue d'adopter sa fille ; la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté est en outre entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ; il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il a justifié de la délégation accordée à Mme Degiovanni, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire pour signer l'arrêté attaqué ; - chacune des décisions contestées est suffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision portant refus de séjour ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ; l'intéressée ne peut se prévaloir des dispositions à caractère non réglementaire de la circulaire ministérielle qu'elle invoque ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ni de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2014, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que M. B...et elle-même font l'objet d'un suivi médical en vue de procréer ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 avril 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Leudet pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - les observations de Me Leudet, avocat de MmeA... ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante centrafricaine née le 24 janvier 1980, déclare être entrée en France le 6 août 2011 ; qu'elle a, le 17 novembre 2011, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande de statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mars 2012 ; que, le 14 février 2013, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 8 octobre 2013, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que l'intéressée relève appel du jugement en date du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que Mme A... reprend devant la Cour à l'appui de sa critique de chacune des décisions contestées le même moyen qu'elle a invoqué devant les premiers juges et tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et à bon droit répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, que si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a conclu un pacte civil de solidarité le 4 juillet 2012 avec M.B..., ressortissant français né en 1973, père de deux enfants nées en 2003 et 2006, et dont elle a fait la connaissance en janvier 2012 ; qu'ils ont ouvert un compte bancaire joint le 19 mars 2012 ; que, toutefois, Mme A...n'est entrée sur le territoire français qu'au second semestre 2011, à l'âge de 31 ans ; qu'elle conserve des attaches familiales en en République centrafricaine, où vivent sa fille, née en 2003, ainsi que sa mère et sa grand-mère ; que Mme A...soutient sans toutefois l'établir que son partenaire de pacte entend entamer des démarches en vue d'adopter sa fille ; que, dans ces circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 30 octobre 2004 laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte des motifs exposés au point 5 que la décision attaquée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
- Le rapporteur, C. LOIRAT Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01457