CETATEXT000030444508 J4_L_2015_03_000001401470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/03/2015, 14NT01470, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01470 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT MARTIAL Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Martial, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-926 en date du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme fixée en définitive à 22 225,11 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'illégalité de la décision du préfet de la région Haute Normandie du 6 janvier 2012 prononçant la suspension pour un mois de son autorisation de pêche à la coquille Saint-Jacques ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision de suspension de son autorisation de pêche à la coquille Saint-Jacques ayant été annulée par le tribunal administratif du fait de son illégalité, il est fondé à demander la réparation du préjudice qu'elle lui a causé ; - les éléments produits établissent que la perte de son chiffre d'affaires pour la période de suspension s'élève à 56 484 euros et que sa perte de marge brute s'élève à 22 225,11 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistrée le 12 février 2015 présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le requérant n'apporte aucun élément nouveau par rapport à sa demande de première instance de nature à établir la perte de bénéfice allégué et ne démontre ni l'existence du préjudice invoqué, ni le lien de causalité directe avec la supposée illégalité de la décision du 6 janvier 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- Considérant que, par un jugement du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 6 janvier 2012 du préfet de la région Haute Normandie infligeant à M. C..., en sa qualité d'armateur du navire New Look, d'une part, une amende de 1 000 euros, et d'autre part la suspension pendant un mois, du 9 janvier au 9 février 2012, de son autorisation de pêche à la coquille Saint-Jacques, à la suite du contrôle en mer dont le navire avait fait l'objet le 10 décembre 2011 par les services de la gendarmerie maritime ; que M. C... a présenté le 12 mars 2013 au préfet de la région Haute-Normandie une demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la suspension de son autorisation de pêche, à laquelle un rejet implicite a été opposé ; qu'il relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette décision ;
- Considérant que, par un arrêt de ce jour n° 13NT00506, la cour a annulé le jugement du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il avait annulé la décision de suspension pendant un mois, du 9 janvier au 9 février 2012, de l'autorisation de pêche à la coquille Saint-Jacques détenue par M. C... et, confirmant la légalité de cette décision, a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision présentée par ce dernier devant le tribunal administratif ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander réparation des préjudices qui en seraient résultés ; que, dès lors, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars
- Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT01470 2 1