CETATEXT000030444509 J4_L_2015_03_000001401496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/03/2015, 14NT01496, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01496 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MARTIN M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu I, sous le n°14NT01496, la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400975 du 6 mars 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant que cet arrêté l'obligeait à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixait le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'astreignait à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il contient ces trois décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour n'étant pas suffisamment motivée, la décision l'obligeant à quitter le territoire qui en découle ainsi que celle fixant le délai de départ volontaire ne le sont pas suffisamment non plus et doivent être annulées ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle notamment au regard de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée ; - la décision d'éloignement méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il justifie d'une insertion professionnelle, d'attaches familiales en France et de son implication dans le sport associatif ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la rupture de la vie commune avec son épouse résulte de violences conjugales ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il ne lui sera pas possible d'être présent au cours de la procédure de divorce engagée par son conjoint ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs ; - en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle pour lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours ; le préfet s'est estimé lié par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour limiter ce délai à trente jours ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 30 septembre 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu II, sous le n° 14NT01497, la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. C... B...par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400357 du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2013 en tant que par cet arrêté le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne vise pas l'article L 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne fait pas mention du contrat d'accueil et d'intégration qu'il a conclu, ni des circonstances dans lesquelles la vie commune a pris fin ; pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la rupture de la vie commune avec son épouse résulte de violences conjugales ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il ne lui sera pas possible d'être présent au cours de la procédure de divorce engagée par son conjoint ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 30 septembre 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 mai 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant Me Martin pour le représenter dans les présentes instances ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.