← France

14NT01612

CETATEXT000030444511 J4_L_2015_03_000001401612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/03/2015, 14NT01612, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01612 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SADEK M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, ensemble le mémoire en production de pièces enregistré le 25 juin 2014, présentés pour M. D... A..., demeurant..., par Me Sadek, avocat au barreau de Toulouse ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112520 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 17 octobre 2011 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le signataire de l'acte contesté ne bénéficiait pas de la délégation adéquate ; les textes organisant cette délégation n'ont pas été portés à sa connaissance ; - la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne ni la réhabilitation de plein droit dont il a bénéficié à la suite de la condamnation prononcée à son encontre ni la longévité de sa présence sur le territoire national ni son insertion professionnelle et le fait qu'il est père de cinq enfants ; - les faits de fraude fiscale à l'origine de la condamnation du 20 mars 2006 remontent aux années 2000, 2001 et 2002 ; il a été réhabilité de plein droit ; il a par ailleurs bénéficié d'un dégrèvement de la taxe d'habitation 2009 ; la circulaire du ministre de l'intérieur du 21 juin 2013 confirme le caractère mineur de tels faits ; - entré en France en 1984, il n'a interrompu son activité professionnelle qu'entre novembre 2008 et décembre 2009 ; selon les circulaires du ministre de l'intérieur des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 il appartient à l'administration d'apprécier l'ensemble d'un parcours professionnel ; - ses enfants nés en France sont élevés conformément aux valeurs de la République ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les moyens respectivement tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et du défaut de motivation sont infondés ; - il lui appartient de prendre en compte les renseignements défavorables sur le comportement du requérant, qui ne peuvent être regardés comme anciens et avaient d'ailleurs donné lieu à condamnation, alors même que M. A... aurait bénéficié d'une réhabilitation légale ; le requérant a en outre acquitté avec retard sa taxe d'habitation pour 2009 ; - bénéficiaire de l'allocation logement, le postulant n'a perçu de 2006 à 2009 que de faibles revenus ; Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire enregistré le 16 octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui maintient ses conclusions précédentes et ajoute que les circulaires citées par le requérant sont dépourvues de lignes directrices s'imposant à l'administration ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 4 août 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien entré en France en 1984, interjette appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 17 octobre 2011 rejetant sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le comportement défavorable et le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ; 2° Les (...) sous-directeurs (...) " ; que, par arrêté du 2 septembre 2011 publié au Journal officiel du 4 septembre 2011, M. C... B... a été reconduit dans ses fonctions de sous-directeur de l'accès à la nationalité française relevant du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; qu'il était, par suite, compétent pour signer la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a commis en 2000, 2001 et 2002 les faits de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, lesquels ont été établis par le jugement du 20 mars 2006 du tribunal correctionnel de Toulouse le condamnant à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; que le rejet de sa demande de naturalisation étant fondé non sur cette condamnation mais sur les faits à l'origine de celle-ci, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a été réhabilité de plein droit en vertu des dispositions du code pénal ; que, par ailleurs, il ne conteste pas sérieusement avoir acquitté avec retard sa taxe d'habitation pour 2009, alors même qu'il aurait bénéficié ultérieurement d'un dégrèvement partiel ;
  6. Considérant, enfin qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... et son épouse, n'avaient pour seules ressources, à la date de la décision contestée, que des prestations sociales versées mensuellement par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne à hauteur de 1 604 euros, auxquelles s'ajoutaient 394 euros de salaire mensuel perçus en 2009 par le postulant ; que, ce faisant, le couple ne bénéficiait pas de ressources suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins et à ceux de ses quatre enfants mineurs ; que le postulant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision contestée, qu'il perçoit depuis avril 2013 un salaire mensuel de 1 645 euros ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et alors que M. A... ne saurait se prévaloir ni des circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 dépourvues de valeur réglementaire, ni de sa présence en France depuis 1984, qu'en rejetant sa demande de naturalisation, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. A..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à D...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 février 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
  9. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01612

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.