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14NT01618

CETATEXT000030444512 J4_L_2015_03_000001401618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444512.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/03/2015, 14NT01618, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01618 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par Me Renard, avocat ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1211201 et n° 1309634 en date du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, et d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision et cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - s'agissant de la décision du 15 octobre 2012 : - cette décision a été prise sans que sa situation personnelle soit examinée ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis de la commission du titre de séjour ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ; s'agissant de l'arrêté du 25 novembre 2013 : - l'arrêté a été pris sans que sa situation personnelle soit examinée ; - la décision portant refus de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu, expression du principe de bonne administration ; elle viole le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par la requérante doivent être écartés ; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 mai 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Renard pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 le rapport de M. Jouno, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante géorgienne née en 1967, a déposé une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, laquelle a été rejetée par une décision du 15 octobre 2012 du préfet de Maine-et-Loire ; qu'elle a, par la suite, déposé une nouvelle demande de carte de séjour temporaire sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 novembre 2013, le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2012 et de l'arrêté du 25 novembre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 15 octobre 2012 :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avis rendu par la commission du titre de séjour, lorsqu'elle est saisie par le préfet, ne lie pas celui-ci auquel il appartient de prendre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une décision sur la délivrance d'un titre de séjour au demandeur ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse du 15 octobre 2012 que le préfet de Maine-et-Loire a refusé à Mme A...la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code " en conséquence " de l'avis défavorable émis à l'égard de celle-ci par la commission du titre de séjour à l'issue de sa réunion du 5 septembre 2012, sans avoir examiné lui-même la situation personnelle de l'intéressée ; que, ce faisant, ainsi que le soutient pour la première fois en appel MmeA..., le préfet s'est cru lié par cet avis ; qu'il a donc méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
  4. Considérant qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés au soutien des conclusions dirigées contre la décision du 15 octobre 2012, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; En ce qui concerne l'arrêté du 25 novembre 2013 :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A...avant d'adopter l'arrêté du 25 novembre 2013 ; Quant au refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe :
  6. Considérant que MmeA..., qui pour justifier de son séjour en France au titre des années 2002 et 2003, se borne à produire des documents émanant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Commission de recours des réfugiés (CRR), n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la légalité interne :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  8. Considérant que Mme A...soutient qu'elle a développé en France, où elle a vécu avec son fils né en 1986, un réseau dense de relations amicales et qu'elle a appris le français ; qu'elle ajoute qu'elle est, depuis 2010, en situation de concubinage avec un compatriote titulaire, depuis le 1er octobre 2013, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, elle précise que son état de santé impose qu'elle fasse l'objet d'un traitement médical en France ;
  9. Considérant, toutefois, que la relation de concubinage invoquée par Mme A...était, en toute hypothèse, récente à la date de l'arrêté litigieux ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'état de santé du concubin de Mme A...ait nécessité sa présence à ses côtés ; qu'enfin, il n'est ni établi ni allégué que le fils majeur de Mme A...ait séjourné sur le territoire à la date de l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, et en dépit des autres circonstances invoquées par MmeA..., l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de Maine-et-Loire n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté du 25 novembre 2013 la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle ne s'était pas prévalue à l'appui de sa demande ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  12. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  13. Considérant que Mme A...invoque la durée de sa présence en France, sa situation de concubinage, son insertion dans la société française et son état de santé ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de la légalité externe :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-
  15. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé ;
  16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire disposait effectivement, à la date de l'arrêté litigieux, d'éléments précis permettant d'établir que Mme A...présentait un état de santé susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en particulier, si Mme A...soutient que deux certificats médicaux faisant mention de son état de santé avaient été portés à la connaissance du préfet de Maine-et-Loire à l'occasion, notamment, d'une précédente instance devant la cour, référencée sous le numéro 11NT00968, il ressort des pièces du dossier que ces certificats sont postérieurs à la lecture de l'arrêt 11NT00968 ; que Mme A...n'établit ni même n'allègue les avoir portées à la connaissance du préfet de Maine-et-Loire par d'autres moyens avant l'adoption de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé, invoqué par MmeA..., doit être écarté ; S'agissant de la légalité interne :
  17. Considérant que le moyen tiré de ce que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour ne peut, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, qu'être écarté ;
  18. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 9 ; Quant à la décision portant fixation du pays de destination :
  19. Considérant que le moyen tiré de ce que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne peut, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, qu'être écarté ;
  20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  21. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  22. Considérant que MmeA..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par décision de l'OFPRA du 24 avril 2003 confirmée par la CRR le 13 octobre 2004 puis par décision de l'OFPRA du 29 août 2005 confirmée par la CRR le 28 septembre 2006, soutient que sa famille, qui appartient à une ethnie minoritaire, a fait l'objet de violences en Géorgie ; que, toutefois, les violences alléguées ne sont en tout état de cause pas établies ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  24. Considérant, d'une part, que, compte tenu du motif qui constitue le soutien de l'annulation de la décision du 15 octobre 2012, cette annulation n'implique pas que soit délivré à Mme A...un titre de séjour ; que, dès lors que Mme A...a de nouveau présenté, postérieurement à cette décision, une demande de titre de séjour, laquelle a fait l'objet d'un examen par le préfet de Maine-et-Loire, cette annulation n'implique pas non plus qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation ;
  25. Considérant, d'autre part, qu'en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 novembre 2013, le présent arrêt n'appelle, en toute hypothèse, aucune mesure d'exécution ;
  26. Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  27. Considérant que MmeA..., dont les conclusions dirigées contre la décision du 15 octobre 2012 ont été accueillies, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Renard de la somme de 750 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 1er avril 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A...enregistrée sous le n° 1211201 et tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2012 du préfet de Maine-et-Loire. Article 2 : La décision du 15 octobre 2012 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
  28. Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT016182

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