CETATEXT000030444513 J4_L_2015_03_000001401623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/03/2015, 14NT01623, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01623 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SADEK M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour Mme A... D..., épouseB..., demeurant..., par Me Sadek avocat au barreau de Toulouse ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112493 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 17 octobre 2011 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le signataire de l'acte contesté ne bénéficiait pas de la délégation adéquate ; les textes organisant cette délégation n'ont pas été portés à sa connaissance ; - la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas que ses quatre enfants nés en France sont scolarisés et élevés conformément aux valeurs de la société française ; - l'absence de revenus propres ne saurait lui être reprochée dès lors qu'elle a volontairement choisi de demeurer mère au foyer afin d'élever ses enfants ; il est ainsi porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale, les revenus de son époux étant en tout état de cause suffisants pour assurer l'entretien du foyer ; - ses enfants sont élevés conformément aux valeurs de la République ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les moyens respectivement tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et du défaut de motivation sont infondés ; - les ressources issues de prestations sociales ne peuvent être prises en compte dans le cadre d'une naturalisation ; - le moyen tiré de l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale est inopérant ; - les ressources précaires du conjoint de la postulante ne permettent pas au couple de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir aux besoins du foyer ; Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2014, présenté pour Mme D..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 4 août 2014, admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que Mme D..., épouse B..., ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 17 octobre 2011 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1°(...) les directeurs d'administration centrale (...) ; 2° Les (...) sous-directeurs (...) " ; que, par arrêté du 2 septembre 2011 publié au Journal officiel du 4 septembre 2011, M. E... C... a été reconduit dans ses fonctions de sous-directeur de l'accès à la nationalité française relevant du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; qu'il était, par suite, compétent pour signer la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D... ;
- Considérant, enfin qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., épouseB..., et son mari n'avaient pour seules ressources, à la date de la décision contestée, que des prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, d'un montant mensuel de 1 604 euros, auxquelles s'ajoutaient 394 euros de salaire mensuel perçus en 2009 par M. B... ; que ces ressources étaient insuffisantes pour subvenir durablement aux besoins du couple et de leurs quatre enfants mineurs ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision contestée, que son mari bénéficie depuis 2013 d'un emploi régulier ; qu'est de même sans incidence sur la légalité de cette décision le fait que l'appelante ait librement choisi de ne pas travailler pour veiller à l'éducation de ses enfants et que ceux-ci sont élevés dans le respect des valeurs républicaines ; qu'enfin, dès lors que la décision en litige est par nature insusceptible de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale de Mme D..., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; qu'il suit de là qu'en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée en raison de l'insuffisance de ses ressources propres et de l'absence d'autonomie matérielle pérenne du foyer, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D..., épouseB..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme D..., épouseB..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D..., épouseB..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 février 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01623