CETATEXT000030444517 J4_L_2015_03_000001401670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/03/2015, 14NT01670, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01670 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET MAMET M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présenté pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Mamet, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303255 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2013 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans le délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois à l'expiration du délai de départ de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a informée d'un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle séjourne régulièrement en France depuis mars 2005 et a pour seule famille ses deux frères et un neveu qui résident en France ; l'un de ses frères s'est vu reconnaitre le statut de réfugié alors qu'il se trouve dans une situation identique à la sienne ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne nécessairement celle de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le délai de départ volontaire imparti par le préfet est trop bref ; - l'interdiction de retour sur le territoire porte atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la requérante n'ayant pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le titre de séjour litigieux ne porte aucune atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; l'intéressée n'établit pas qu'elle séjourne en France de manière continue et habituelle depuis son entrée sur le territoire ; elle ne justifie pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales au Sri-Lanka ; - la décision portant refus de titre de séjour étant fondée, la décision portant obligation de quitter le territoire ne se trouve pas dépourvue de base légale ; - en faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en interdisant à celle-ci de revenir en France pendant six mois, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2014, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et ajoute qu'elle a réalisé d'importants efforts d'intégration ; Vu la décision du 20 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante sri-lankaise, est entrée irrégulièrement en France le 12 mars 2005 et a sollicité, le 21 juin 2005, le statut de demandeur d'asile ; que cette demande a été rejetée par les instances d'asile le 25 avril 2006 et le 26 janvier 2007 ; que, par un arrêté du 27 mars 2007, le préfet du Loiret a pris à l'encontre de l'intéressée une première mesure d'éloignement ; que Mme A... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 20 avril 2007, laquelle a été rejetée par ces mêmes instances le 9 juillet 2007 et le 17 octobre 2008 ; que l'intéressée a de nouveau sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 5 août 2009 ; qu'à la suite du rejet de sa nouvelle demande d'asile par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2010, ultérieurement confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2011, le préfet du Loiret a pris à son encontre le 11 janvier 2011 une seconde mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 mai 2011 ; que la requérante a présenté une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile le 28 juin 2012, que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 5 septembre 2012 ; que, par un arrêté en date du 15 janvier 2013, le préfet du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " demandeur d'asile " présentée par la requérante, l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans le délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois à l'expiration du délai de départ de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a informée d'un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; que Mme A... relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que Mme A... fait valoir que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, et ainsi qu'il l'a été précisé au point 1, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée ; que le préfet du Loiret était, dès lors, tenu de refuser à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui est inopérant, doit être écarté ; que par ailleurs, Mme A... ne justifiant pas, à la date de la décision contestée, avoir invoqué devant le préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, n'est, en conséquence, pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, que Mme A... invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A... soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 2005, auprès de son frère qui l'héberge et subvient à ses besoins, et qu'elle est intégrée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est veuve, sans enfant ni charge de famille sur le territoire français ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales au Sri Lanka où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet du Loiret n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux éléments qu'elle fait valoir sur sa situation personnelle, que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à Mme A... un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la motivation d'une décision d'interdiction de retour doit, par suite, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, sans toutefois qu'aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité préfectorale sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant que la circonstance que la présence de Mme A... sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public ne fait pas obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressée, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, une telle mesure ; qu'en l'espèce, la requérante s'est soustraite à deux reprises à l'exécution de mesures d'éloignement prises à son encontre les 27 mars 2007 et 11 janvier 2011 ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme A... est veuve, sans enfant, et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision d'interdiction de retour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet du Loiret a pu, sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, prononcer à l'encontre de Mme A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 24 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. BUFFET Le président-rapporteur, JF. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT016702