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14NT01681

CETATEXT000030444518 J4_L_2015_03_000001401681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/03/2015, 14NT01681, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01681 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SALIN Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour M. E... A...B..., détenu au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin 7 rue du Petit Pré à Vezin le Coquet

(35132), par Me Salin, avocat au barreau de Rennes ; M. A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-4742 en date du 7 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle car il démontre être entré régulièrement en France le 11 décembre 2012 ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 211-21 du même code ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle car il s'est marié le 13 octobre 2012 avec une ressortissante française ; - son état de santé fait obstacle à son éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 mai 2014, admettant M. D... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Salin pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
  1. Considérant que M. A... B..., ressortissant tunisien né en 1981, est entré une première fois en France en 2011 et a fait l'objet le 25 septembre 2012 d'une obligation de quitter le territoire français qu'il a exécutée après avoir épousé, le 13 octobre 2012, une ressortissante française ; qu'il est revenu en France le 11 décembre 2012 et a déposé le 24 mai 2013 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par un arrêté du 7 août 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être renvoyé d'office ; que M. A... B...relève appel du jugement du 7 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A... B... ; que le jugement attaqué est, par suite, irrégulier et doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, statuant dans le cadre de l'évocation, d'examiner la demande présentée par M. A... B...devant le tribunal et ses conclusions devant la cour ; Sur la légalité de l'arrêté du 7 août 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le I de l'article L. 511-1, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'énoncé suffisant des textes, complété par l'exposé des considérations de fait qui le fondent, et est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que la régularité de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit par suite être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que, par ailleurs, l'article L. 311-7 du même code subordonne l'octroi de la carte de séjour temporaire à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieur à trois mois ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
  7. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine, implicitement saisi d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'effet de la demande de carte de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français présentée par M. A... B..., a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par cet article pour prétendre au dépôt sur place d'une demande de visa, faute de justifier être entré régulièrement sur le territoire ; que si M. A... B...soutient qu'il est entré régulièrement en France le 11 décembre 2012 en possession d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas de son passeport, qu'il aurait disposé lors de son entrée sur le territoire français le 11 décembre 2012 d'un visa ou d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes ainsi qu'il le soutient ; que, par suite, M. A... B...n'établit pas être entré régulièrement en France à la date indiquée ; que, dès lors, il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 311-7 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, malgré son mariage, le 13 octobre 2012, avec une ressortissante française ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A... B...fait valoir l'existence d'une vie commune antérieure au mariage, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 7 août 2013 pour des faits de violence envers son épouse et a ensuite été incarcéré pour des faits similaires ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant ;
  9. Considérant, enfin, que si M. A... B...soutient que son état de santé fait obstacle à son éloignement en vertu des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas, en se bornant à indiquer qu'il souffre de diabète, en produisant une ordonnance médicale prescrivant une analyse de sang et en faisant état d'une hospitalisation du 14 au 18 octobre 2013, que son état nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement approprié ne serait disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant la délivrance du titre de séjour demandé le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué mais rejette la demande de M. A... B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A... B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 13-4742 du 7 mars 2014 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... B...devant le tribunal administratif ainsi que le surplus des conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars
  12. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT01681 2 1

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