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14NT01746

CETATEXT000030444521 J4_L_2015_03_000001401746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/03/2015, 14NT01746, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01746 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400216 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et l'arrêté attaqué ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil par application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les principes généraux du droit européen et notamment le droit d'être entendu ; elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison d'un défaut de motivation et de la méconnaissance du droit d'être entendu qui figure au rang des principes généraux du droit européen ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le jugement devra être confirmé en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 13 août 2014 l'acte par lequel M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant le pays de destination ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ; le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire, M. A...ayant en tout état de cause été entendu dans le cadre de sa demande de titre de séjour formée en qualité de conjoint de ressortissante française ; l'enquête de police du 27 août 2013 a établi l'absence de vie commune avec son épouse et leur enfant commune, née en Guinée, est restée dans ce pays où elle a été confiée à sa grand-mère maternelle ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; le droit d'être entendu au sens des principes généraux de droit européen n'a pas été méconnu ; le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour n'est pas fondé ; Vu le mémoire enregistré le 6 février 2015 présenté pour M. A...qui persiste dans ses conclusions ; il soutient que : - sa vie commune avec son épouse n'a jamais cessé depuis 2009 et la naissance de leur enfant et le rapport de police du préfet n'établit aucunement le contraire ; - compte tenu de ce que sa vie commune avec son conjoint de nationalité française dure depuis plus de six mois et compte tenu des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile on ne saurait lui reprocher un défaut de visa de long séjour ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 25 septembre 1989, déclare être entré en France le 25 octobre 2010 ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée le 24 février 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 8 octobre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 16 novembre suivant, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 9 avril 2013 ; que M. A...s'est marié le 6 février 2013 avec une ressortissante française et a, le 21 février suivant, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que le préfet a rejeté cette demande par un arrêté du 15 novembre 2013 ; que M. A...relève appel du jugement en date du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il concerne la décision portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que M. A...reprend devant la cour les moyens tirés du non-respect de l'obligation de motivation et de la méconnaissance du droit d'être entendu au sens des principes généraux du droit européen et de bonne administration ; que le tribunal a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., présent sur le territoire français depuis 2010, a, après le rejet définitif de sa demande d'admission au statut de réfugié, sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " en raison de son mariage, intervenu le 6 février 2013, avec Mme C...A..., ressortissante française ; que le préfet de la Loire-Atlantique s'est estimé saisi de cette demande sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 et l'a rejetée motifs pris d'une part de ce que l'intéressé ne justifie pas disposer du visa d'entrée et de long séjour requis par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part de ce qu'il ne justifie pas de sa vie commune avec son épouse ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. A...et son épouse n'a pu en particulier être établie lors de l'enquête réalisée le 27 août 2013 par les services de la police aux frontières à l'adresse commune du couple, et que l'enfant Naminata, née en Guinée en 2010 et de nationalité guinéenne, dont M. A...a reconnu la paternité, réside toujours dans ce pays où elle a été confiée à sa grand-mère maternelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions fixées par le 1 de l'article L. 212-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il se prévaut, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, la décision n'a pas méconnu les dispositions précitées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que M. A...reprend devant la cour le moyen tiré du non-respect de l'obligation de motivation ; que le tribunal a suffisamment et à bon droit répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  7. Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de M. A...a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union en tant que partie intégrante des droits de la défense ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
  13. Le rapporteur, C. LOIRAT Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01746

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