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14NT01767

CETATEXT000030444522 J4_L_2015_03_000001401767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/03/2015, 14NT01767, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01767 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gouedo, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400374 du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté attaqué ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisées par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - l'obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'attaches familiales stables et anciennes sur le territoire et compte tenu de l'intégration insuffisante de M.A... ; elle ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L. 313-14 du même code dès lors que le bénéfice d'un contrat de travail ne constitue pas un motif exceptionnel pour l'admission au séjour et que l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas d'atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant turc né le 6 mai 1987, déclare être entré en France le 9 mars 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 24 mars 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 18 novembre suivant par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son mariage en France en février 2013 et un contrat de travail à durée déterminée ; que, par une décision du 20 décembre 2013, le préfet de la Mayenne a pris à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette seconde hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  4. Considérant que le préfet de la Mayenne a relevé que M. A...n'était entré sur le territoire français, de manière irrégulière, que le 9 mars 2012, que son mariage survenu le 23 février 2013 avec une compatriote en situation de séjour régulier ne lui permettait pas de se prévaloir d'une vie familiale ancienne sur le territoire français, qu'il ne justifiait pas d'une activité salariée de plus de huit mois sur les vingt-quatre derniers mois, et qu'alors qu'il ne maîtrise pas la langue française, ne dispose pas avec sa femme et leur enfant d'un logement personnel et que ses conditions d'existence sont très précaires, l'intéressé ne démontre pas son intégration ; qu'en estimant que dans ces conditions, M. A...ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Mayenne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; 5 . Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... " ; que si M. A... se prévaut de son mariage le 23 février 2013 avec une compatriote et de la naissance de leur fille le 1er mai suivant, compte tenu de ses conditions d'entrée et de la durée de son séjour en France, du caractère récent de son mariage et de l'âge de son enfant, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'il résulte du point 5 que la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit de M. A...au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
  10. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01767

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