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14NT01772

CETATEXT000030444523 J4_L_2015_03_000001401772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/03/2015, 14NT01772, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01772 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE VAULTIER Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu I°), sous le n° 1401772, la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour Mme A...'gonian, Affoue, TitimiB..., élisant domicile..., par Me Vaultier, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) de réformer d'une part le jugement n° 1400825 du 27 mai 2014 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2013 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'autre part d'annuler cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros par application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; le préfet ne dit rien sur les risques encourus en Côte d'Ivoire ni sur la naissance en France de l'enfant né de sa relation avec M.B... ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle du demandeur ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision est suffisamment motivée sur les éléments connus de la situation personnelle de MmeB..., qui n'avait pas informé le préfet de la naissance de son enfant ; - il n'a pas méconnu son obligation d'examen de la situation personnelle ; - il n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne peut dès lors lui opposer la méconnaissance de ces dispositions ; - compte tenu du rejet définitif de la demande d'asile, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 8° de l'article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale par rapport au but qu'elle poursuit ; - il a, en tout état de cause, accordé à Mme B...une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an pour motif de santé, valable jusqu'au 20 mars 2015 ; Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu II°), sous le n° 1401773, la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour M. C..., JoëlB..., demeurant à "..., par Me Vaultier ; M. B... demande à la cour : 1°) de réformer d'une part le jugement n° 1400825 du 27 mai 2014 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2013 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'autre part d'annuler cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros par application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; le préfet ne dit rien sur les risques encourus en Côte d'Ivoire ni sur la naissance en France de l'enfant né de sa relation avec MmeB... ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision est suffisamment motivée sur les éléments connus de la situation personnelle de M.B..., qui n'avait pas informé le préfet de la naissance de son enfant ; - il n'a pas méconnu son obligation d'examen de la situation personnelle du demandeur ; - il n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut dès lors lui opposer la méconnaissance de ces dispositions ; - compte tenu du rejet définitif de la demande d'asile, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 8° de l'article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale par rapport au but qu'elle poursuit ; - il a, en tout état de cause, accordé à M. B...une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de sa compagne ; Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 octobre 2014, admettant Mme A...'gonian, Affoue, Titimi B...et M. C...D...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Vaultier pour les représenter ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

  1. Considérant que les requêtes n° 1401773 présentée pour M. B... et n° 1401772 présentée pour Mme B... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. B...et MmeB..., ressortissants ivoiriens respectivement nés les 25 juillet 1986 et 19 octobre 1985, déclarent être entrés en France le 16 avril 2012 ; qu'ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 18 avril 2012 ; que leurs demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 février 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2013 ; que, par un courrier du 26 novembre 2013, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour ; que par deux arrêtés du 5 décembre 2013, le préfet de la Mayenne a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et les a astreints à se présenter à la préfecture pour indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ ; que les intéressés relèvent appel du jugement en date du 27 mai 2014 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Mayenne refusant de leur délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que Mme B...et M. B...font valoir notamment que les décisions de refus de titre de séjour que leur a opposées le préfet de la Mayenne méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ainsi qu'il a été précisé au point 2, leurs demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées ; que le préfet de la Mayenne était, dès lors, tenu de refuser aux intéressés le titre de séjour qu'ils sollicitaient sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, dès lors qu'il n'avait pas été saisi et qu'il n'avait pas examiné la demande sur un autre fondement, se trouvait en situation de compétence liée pour refuser les titres de séjour sollicités les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ce refus, du défaut d'examen de la situation personnelle des intéressés et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui sont inopérants, doivent être écartés ; que, par ailleurs, dès lors qu'ils ne justifient pas de la réception par le préfet de la Mayenne, à la date de la décision contestée, de leur courrier du 26 novembre 2013 par lequel ils ont formé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B...et M. B...ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme B... et de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de leur délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B... et M.B..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, demandent le versement au profit de leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme B... et de M. B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...'gonian, Affoue, TitimiB..., à M. C...D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
  7. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01772, 14NT01773

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