CETATEXT000030444523 J4_L_2015_03_000001401772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/03/2015, 14NT01772, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01772 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE VAULTIER Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu I°), sous le n° 1401772, la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour Mme A...'gonian, Affoue, TitimiB..., élisant domicile..., par Me Vaultier, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) de réformer d'une part le jugement n° 1400825 du 27 mai 2014 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2013 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'autre part d'annuler cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros par application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; le préfet ne dit rien sur les risques encourus en Côte d'Ivoire ni sur la naissance en France de l'enfant né de sa relation avec M.B... ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle du demandeur ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision est suffisamment motivée sur les éléments connus de la situation personnelle de MmeB..., qui n'avait pas informé le préfet de la naissance de son enfant ; - il n'a pas méconnu son obligation d'examen de la situation personnelle ; - il n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne peut dès lors lui opposer la méconnaissance de ces dispositions ; - compte tenu du rejet définitif de la demande d'asile, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 8° de l'article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale par rapport au but qu'elle poursuit ; - il a, en tout état de cause, accordé à Mme B...une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an pour motif de santé, valable jusqu'au 20 mars 2015 ; Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu II°), sous le n° 1401773, la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour M. C..., JoëlB..., demeurant à "..., par Me Vaultier ; M. B... demande à la cour : 1°) de réformer d'une part le jugement n° 1400825 du 27 mai 2014 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2013 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'autre part d'annuler cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros par application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; le préfet ne dit rien sur les risques encourus en Côte d'Ivoire ni sur la naissance en France de l'enfant né de sa relation avec MmeB... ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision est suffisamment motivée sur les éléments connus de la situation personnelle de M.B..., qui n'avait pas informé le préfet de la naissance de son enfant ; - il n'a pas méconnu son obligation d'examen de la situation personnelle du demandeur ; - il n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut dès lors lui opposer la méconnaissance de ces dispositions ; - compte tenu du rejet définitif de la demande d'asile, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 8° de l'article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale par rapport au but qu'elle poursuit ; - il a, en tout état de cause, accordé à M. B...une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de sa compagne ; Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 octobre 2014, admettant Mme A...'gonian, Affoue, Titimi B...et M. C...D...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Vaultier pour les représenter ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.