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14NT01977

CETATEXT000030444527 J4_L_2015_03_000001401977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/03/2015, 14NT01977, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01977 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403979 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et précise que l'Office français des réfugiés et apatrides a, par une décision en date du 25 septembre 2014, rejeté la demande de réexamen de la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M.B... ; Vu le mémoire enregistré le 3 février 2015, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; Le préfet conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 octobre 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Bourgeois pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant russe, né le 7 janvier 1974, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 octobre 2011 ; qu'il a déposé une demande d'asile le 18 novembre 2011 ; que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut de réfugié par une décision du 28 février 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2014 ; que par un arrêté du 4 avril 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement en date du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
  3. Considérant que M. B...fait valoir notamment que la décision de refus de titre de séjour que lui a opposée le préfet de la Loire-Atlantique méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ainsi qu'il a été précisé au point 1, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre et n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si M. B...pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que le 8° de l'article L. 314-11 précité, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, de sorte que les moyens dirigés contre cette décision de refus sont inopérants ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
  4. Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, des éléments suffisants sur sa situation personnelle ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;
  5. Considérant que l'obligation faite à M. B...de quitter le territoire français n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer ses enfants mineurs de l'un de leurs parents ; que l'intéressé ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à la reconstitution hors de France de la cellule familiale qu'il forme avec ses enfants mineurs et son épouse, laquelle a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  6. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés, premièrement, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre, deuxièmement, de ce qu'elle méconnaît l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, troisièmement, de la violation par cette obligation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que si M. B...soutient qu'il encourt, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations ni qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, d'ailleurs, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande de réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié a été également rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 septembre 2014 ; que, dans ces conditions, en fixant la Russie comme pays de destination le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés, d'une part, de l'insuffisance de la motivation de la décision fixant le pays de destination, et d'autre part, de ce que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre ainsi que l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
  13. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01977

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