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14NT02002

CETATEXT000030444528 J4_L_2015_03_000001402002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/03/2015, 14NT02002, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02002 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE STIENNE-DUWEZ Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour Mme D...A...épouse C...B..., élisant domicile..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; Mme D...A...demande à la cour : 1° d'annuler d'une part, le jugement n°1402762 en date du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination, et d'autre part, cet arrêté ; 2° d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 121-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation sur la communauté de vie avec son époux ; la décision méconnaît l'article 3 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée de l'incompétence de son signataire ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2014 présenté par le préfet de la Mayenne ; il soutient que : - la requérante ne peut prétendre au séjour en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne faute de justifier de sa communauté de vie avec son époux de nationalité espagnole ; en tout état de cause, dès lors que son époux ne satisfait pas aux conditions posées par le 1° et par le 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut prétendre au titre de séjour qu'elle sollicite sur le fondement du 4° de ce même article ; - les dispositions de l'article 3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ne font pas obstacle à l'éloignement des membres de famille de citoyens de l'Union européenne ; en tout état de cause, Mme D...A...ne peut se voir reconnaître cette qualité en l'absence de communauté de vie avec son époux ; - elle ne fait état d'aucun élément établissant que la décision de refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ; M. Gilles, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne était en outre compétent pour signer la décision fixant le pays de renvoi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme D...A..., épouse C...B..., ressortissante sénégalaise née le 11 mai 1986, est entrée irrégulièrement en France le 15 janvier 2013 selon ses déclarations ; qu'elle a déposé le 14 juin 2013 une demande de carte de séjour, en qualité de conjointe de ressortissant communautaire ; que le préfet de la Mayenne a, par arrêté du 3 mars 2014, refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par la présente requête, Mme C...B...relève appel du jugement en date du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ... "; qu'aux termes de l'article L121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme D...A..., a épousé à Dakar, le 23 juillet 2010, un ressortissant espagnol, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C...B...résidait sur le territoire français ; que le rapport de la direction départementale de la sécurité publique du 13 décembre 2013 relève que l'appartement qui aurait fait l'objet d'un bail dès le 2 janvier 2013 a été reloué en novembre 2013 ; qu'en estimant que dans ces conditions l'intéressée ne pouvait être regardée comme une conjointe rejoignant un ressortissant de l'Union européenne qui séjourne en France depuis plus trois mois, et en en tirant pour conséquence qu'elle n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées et combinées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Mayenne n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...B...réside et travaille en Espagne ; que le rapport de la direction départementale de la sécurité publique du 13 décembre 2013 a révélé que l'appartement situé à Laval qui a fait l'objet d'un bail commun aux deux époux le 2 janvier 2013 a été reloué à un tiers dès le mois de novembre 2013 ; qu'en se bornant à produire un billet d'avion pour l'Espagne daté du mois d'octobre 2013 et quelques échanges par mails, Mme D...A...ne peut être regardée comme établissant le maintien des liens avec son époux à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressée ne justifie pas de la présence de membres de sa famille proche en France, le préfet de la Mayenne n'a, en rejetant sa demande de titre de séjour, pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
  6. Considérant, enfin, que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, aux termes duquel l'État membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour aux membres de la famille du citoyen de l'Union et " (...) entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d'entrée ou de séjour visant ces personnes (...) " ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
  7. Considérant que Mme D...A...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le Sénégal comme pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devront être écartés ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D... A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D... A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
  12. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, F. BATAILLELe greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02002

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