CETATEXT000030444529 J4_L_2015_03_000001402003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/03/2015, 14NT02003, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02003 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Bourgeois, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler d'une part, le jugement n° 1400872 du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que d'autre part, cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; son droit d'être entendu, prévu par les principes généraux du droit de l'Union européenne et le 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son absence totale de ressources compromet son accès effectif aux soins rendus nécessaires par son hépatite C en Arménie ; la décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; son droit d'être entendu, prévu par les principes généraux du droit de l'Union européenne et le 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; son droit d'être entendu, prévu par les principes généraux du droit de l'Union européenne et le 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et précise que l'Arménie est un pays d'origine sûr et que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté attaqué du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas condition des ressources pour apprécier l'accès effectif aux soins ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 octobre 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Bourgeois pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant arménien né le 25 janvier 1978, a déclaré être entré en France le 20 novembre 2011 avec son épouse et ses deux enfants ; que sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2012, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 janvier 2013 ; qu'après avoir sollicité le réexamen de sa demande d'asile, celle-ci a été rejetée par une nouvelle décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 avril 2013 ; qu'il a parallèlement formulé, par un courrier du 10 août 2012, une demande de titre de séjour pour raison médicale sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 30 décembre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M. A...renouvelle en appel son moyen tiré du défaut de motivation de chacune des décisions contestées ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu, que M. A...soulève à nouveau le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée du droit à être entendu tel qu'il résulte des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté en tant qu'il est inopérant ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence... " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ;.
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, saisi de la situation de M. A...par le préfet de la Loire-Atlantique, a, d'une part, estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, indiqué qu'il n'existait pas de traitement approprié en Arménie ; que le requérant indique souffrir d'une hépatite C, et que le préfet, qui ne conteste pas que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, fait valoir, en s'appuyant sur un document établi par les services du ministre de l'intérieur que cette affection fait l'objet de traitements appropriés en Arménie ; qu'en se bornant à relever que ce document a été établi en 2006, M. A...ne saurait être regardé comme contestant sérieusement l'existence de cette offre de soins en Arménie ; que par ailleurs l'intéressé ne peut utilement faire valoir que le traitement de l'hépatite C est difficilement accessible dans son pays d'origine en raison de son coût et de son absence de ressources ; que dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté ;
- Considérant que M. A...soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de son séjour en France, alors qu'il n'établit pas y avoir développé des attaches personnelles particulières ni être dépourvu de tout lien en Arménie et alors que son épouse a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2012, M. A...n'établit pas que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être également écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre, n'est pas fondé ;
- Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. A...peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte du point 7 que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre faire obstacle à la mesure d'éloignement ;
- Considérant que l'obligation faite à M. A...de quitter le territoire français n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer ses enfants mineurs de l'un de leurs parents ; que l'intéressé ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à la reconstitution hors de France de la cellule familiale qu'il forme avec ses enfants mineurs et son épouse, laquelle a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire ; que si M. A...fait valoir que ses deux enfants suivent leur scolarité en France, cette circonstance ne suffit pas, compte tenu notamment du jeune âge des enfants, à caractériser une atteinte à leur intérêt supérieur ; que le requérant n'établit ni d'ailleurs n'allègue que ses deux enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Arménie ; que dès lors, la mesure d'éloignement ne méconnaît ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M.A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile et dont la demande de réexamen de sa demande d'admission à ce statut a été également rejetée par décision de l'Office français des réfugiés et apatrides en date du 22 avril 2013, soutient qu'il encourt, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques pour sa vie ou sa liberté, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations ni qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, dans ces conditions, en fixant l'Arménie comme pays de destination le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02003