CETATEXT000030444530 J4_L_2015_03_000001402019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/03/2015, 14NT02019, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02019 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour M. B...A...élisant domicile..., par Me Bourgeois, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler d'une part, le jugement n° 1403129 du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que d'autre part, cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; le préfet a méconnu son obligation d'examen personnel de sa demande ; la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et renvoie à ses observations en défense devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 22 octobre 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Bourgeois pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2010 à l'âge de 17 ans selon ses déclarations ; qu'une ordonnance de garde provisoire du 13 janvier 2011 l'a confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; que la demande d'asile qu'il a déposée le 22 mai 2011 a été rejetée par une décision du 2 février 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 janvier 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en raison des contradictions relevées dans l'identité de l'intéressé, le préfet a refusé le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 28 juin 2012 ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par jugement du 4 juillet 2012 devenu définitif après le rejet, par arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 décembre 2013, de l'appel interjeté contre ce jugement ; que ce ressortissant guinéen a déposé le 13 mai 2013 une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de son inscription à une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnel (CAP) ; que, par arrêté du 18 mars 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par la présente requête, M. A...relève appel du jugement en date du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes qu'aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant, que M. A...reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter cet unique moyen soulevé à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre n'est pas fondé ;
- Considérant qu'en indiquant que M. A...n'établissait pas que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a été débouté de sa demande d'asile et qu'il n'apporte aucun élément nouveau sur les risques encourus depuis le rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé sa décision déterminant le pays à destination duquel l'intéressé risque d'être renvoyé d'office à l'expiration du délai de départ volontaire ; qu'il ne ressort pas de cette motivation que le préfet aurait méconnu son obligation d'examen personnel de la demande formée par M.A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A...se borne à alléguer que la famille de son père s'est approprié les biens de celui-ci après son décès survenu au cours de l'année 2000 et qu'il serait personnellement menacé en raison de ce conflit familial depuis le décès de sa mère survenu au cours de l'année 2009 ; que, toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucun document au caractère probant de nature à établir l'existence de risques pour sa sécurité et sa liberté ainsi que l'impossibilité de faire valoir ses droits dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors que sa demande d'admission au statut de réfugié n'a été admise ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en fixant la Guinée comme pays de destination, méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT02019 2