CETATEXT000030444531 J4_L_2015_03_000001402149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/03/2015, 14NT02149, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02149 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE MOUTEL Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée par le préfet de la Sarthe ; le préfet demande à la cour de réformer le jugement n° 1402815 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 18 novembre 2013 pris à l'encontre de Mme B... en tant qu'il fixe le pays d'origine de la requérante comme pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ; il soutient que : - les dispositions de l'article L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence exclusive à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire aux étrangers qui le sollicitent ; - l'appartenance de Mme B... à la minorité tchétchène ne suffit pas à établir l'existence de risques qui seraient personnellement encourus par l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine ; - par son avis en date du 30 septembre 2013, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que les faits invoqués par Mme B... à l'appui de sa demande d'admission au statut de réfugié n'étaient pas établis ; l'intéressée, convoquée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 septembre 2013, ne s'est pas présentée à l'entretien ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2014, présenté pour Mme C...B..., élisant domicile... ; Mme B...demande à la cour de constater que le présent recours n'a plus d'objet compte tenu de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 24 septembre 2014 lui accordant la protection subsidiaire au titre des dispositions de l'article L. 712-1 b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; subsidiairement, de rejeter le recours du préfet de la Sarthe comme étant mal fondé ; encore plus subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2013 pris à son encontre par le préfet de la Sarthe et de confirmer le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes ; elle soutient que par cette décision la Cour nationale du droit d'asile reconnaît l'existence de risques de persécutions qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 septembre 2014, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me A... pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, Mme B...a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du septembre 2014 ; que, dans ces conditions, la requête du préfet de la Sarthe tendant à la réformation du jugement en date du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision fixant la Russie comme pays à destination duquel l'intéressée serait susceptible d'être reconduite d'office à l'expiration du délai de départ volontaire, est devenu sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros dont MmeB..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de MeA..., son avocat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du préfet de la Sarthe. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars 2015. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT02149 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.