CETATEXT000030444532 J4_L_2015_03_000001402156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444532.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/03/2015, 14NT02156, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02156 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE REGENT ; REGENT ; REGENT Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014 sous le n° 14NT02156, présentée pour M. B... C..., élisant domicile..., par Me Régent, avocat ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler d'une part, le jugement n° 1403127 du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2014 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocat par application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une motivation insuffisante ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; le préfet a également méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 5° de l'article L. 521-3 du même code ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; le préfet a méconnu son obligation d'examen de la situation personnelle du demandeur ; la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; le préfet a également méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; qu'il a en particulier justifié dans le cadre de la première instance qu'une offre de soins dans le domaine psychologique et psychiatrique existait en Arménie et qu'il relève l'absence d'intégration particulière du demandeur en France ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 novembre 2014, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; II) Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014 sous le n° 14NT02157, présentée pour Mme A...C..., élisant domicile..., par Me Régent, avocat ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler d'une part, le jugement n° 1403127 du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2014 par lequel le préfet de la Sarthe :a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, et d'autre part cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui accorder un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocat par application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soulève des moyens identiques à ceux exposés par son mari dans la requête n° 14NT02156 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête, par des moyens identiques à ceux développés en défense à la requête n°14NT02156 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 novembre 2014, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - les observations de Me Régent, avocat de M. et de Mme C...,
- Considérant que les requêtes susvisées n°14NT02156 et n°14NT02157 présentées respectivement pour M. B...C...et Mme A...C..., ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. et MmeC..., ressortissants arméniens déclarent être entrés irrégulièrement en France le 17 février 2011, avec leurs deux enfants Nina et Lina C...en vue de solliciter leur admission au statut de réfugié ; que leurs demandes déposées le 18 avril 2011 ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2012 confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 9 juillet 2012 ; que les intéressés ont déposé le 10 décembre 2012 des demandes de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le terrain de l'article L. 313-14 du même code ; que, compte tenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire au regard de leurs pathologies, le préfet de la Sarthe leur a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 12 avril 2013 au 17 décembre 2013 ; que, statuant sur leurs demandes de renouvellement présentées le 30 septembre 2013, le préfet de la Sarthe a, par arrêtés du 5 mars 2014, rejeté leurs demandes et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement en date du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement des titres de séjour :
- Considérant en premier lieu, que M. et Mme C...réitèrent en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police... " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...présente un syndrome anxio-dépressif ; que, pour refuser à l'intéressée le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée, le préfet de la Sarthe s'est appuyé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 19 décembre 2013 selon lequel si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par MmeC..., s'ils confirment sa pathologie et relèvent une dégradation de son état de santé à la suite de la notification de la décision de refus de titre de séjour, ne sont pas de nature à contredire l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité des soins nécessités par l'état de la requérante dans son pays d'origine ;
- Considérant, d'autre part, que M. C...est traité pour des troubles anxio-dépressifs consécutifs à un stress post-traumatique sévère ; que l'intéressé a été hospitalisé une semaine en juillet 2012 et qu'il suit depuis lors un traitement médicamenteux ; que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 24 janvier 2014 relève que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis n'a pas pour effet de lier la compétence du préfet ni même de faire présumer, sans que le préfet ne puisse utilement opposer d'autres éléments d'appréciation portés à sa connaissance, que le demandeur remplit les conditions fixées par cette disposition pour se voir reconnaître un droit au séjour en qualité d'étranger malade ; que, pour s'écarter, sur ce dernier point, de l'avis ainsi émis et opposer le refus de titre de séjour sollicité, le préfet de la Sarthe s'est appuyé sur un courriel du 13 janvier 2014 de l'ambassade de France en Arménie et une attestation du médecin conseil de cette ambassade, selon lesquels une offre de soins des affections psychologiques et psychiatriques existe en Arménie ; que l'article de presse numérique produit, émettant des critiques à l'encontre des méthodes retenues pour le traitement de telles affections en Arménie, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet de la Sarthe sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine et en particulier sur la disponibilité dans ce pays du traitement prescrit à M.C... ;
- Considérant que dans ces conditions, et alors que M. et Mme C...ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux cas dans lesquels les ressortissants étrangers ne peuvent faire l'objet d'une expulsion, le préfet de la Sarthe a pu refuser le renouvellement des titres de séjour sans méconnaître le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant en troisième lieu que M. et Mme C...sont arrivés en France à l'âge respectif de 40 ans et 29 ans et qu'ils y séjournaient depuis trois ans à la date des décisions attaquées ; que si leur dernier enfant est né sur le territoire français le 16 juillet 2013, les requérants ne justifient d'aucune attache familiale en France où ils déclarent vouloir s'installer durablement après avoir vécu en Azerbaïdjan, en Arménie et à deux reprises en Turquie, où résident les parents de Mme C...; qu'ils font l'objet l'un et l'autre d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, et en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que leurs enfants de 13 ans, 9 ans et de 7 mois les accompagnent, l'unité de la famille n'est pas remise en cause ; que dès lors, eu égard aux conditions de leur séjour en qualité de demandeurs d'asile et compte tenu des éléments fournis, les décisions de refus de titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'elles n'ont dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative au droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés ne puissent reconstituer la cellule familiale hors de France, dans un pays où ils seraient tous deux légalement admissibles, accompagnés de leurs trois enfants ; que la seule circonstance que deux des trois enfants de M. et de Mme C...sont scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte par le préfet de la Sarthe ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de renouvellement des titres de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu qu'en l'absence d'argumentation propre à la mesure d'éloignement, il résulte des points 8 et 9 que les décisions contestées ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu son obligation d'examen personnel ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. C...et de MmeC..., lesquels ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux cas dans lesquels les ressortissants étrangers ne peuvent faire l'objet d'une expulsion ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités en charge de l'asile ont rejeté leurs demandes respectives d'admission au statut de réfugié ; que les intéressés, qui réitèrent leurs allégations de risques de persécutions en cas de retour en Arménie en raison de la conversion de Mme C...à l'islam, au demeurant qualifiée de " peu vraisemblable " par la Cour nationale du droit d'asile, de la naissance de leur premier enfant en Azerbaïdjan et de ce que leur fille aînée parle la langue turque, n'établissent pas l'existence de tels risques ; que dès lors le préfet de la Sarthe n'a pas, en prenant les décisions fixant le pays de destination, méconnu les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. C...et de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de leur délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer leurs demandes, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme C... demandent le versement au bénéfice de leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. C...et de Mme C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02156