CETATEXT000030444539 J4_L_2015_03_000001402664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/03/2015, 14NT02664, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02664 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET FIDAL (RENNES) M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la décision n° 361920 du 8 octobre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par l'association Orchestre symphonique de Bretagne dont le siège est 42 A rue Saint-Melaine à Rennes
(35108), annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 juin 2012 et a renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Thibaut, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section d'Ille-et-Vilaine a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'enquête menée par l'inspecteur du travail sur le fondement de l'article R. 436-4 du code du travail n'a pas revêtu un caractère contradictoire ; l'inspecteur du travail a manqué d'impartialité ; l'insuffisance professionnelle invoquée par son employeur n'est pas établie ; les faits reprochés ne sont, en tout état de cause, pas de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ; son comportement agressif n'est pas davantage établi ; son licenciement a un lien avec son mandat ; la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2012, présenté pour l'association Orchestre symphonique de Bretagne, représentée par son secrétaire général, par Me Fauvel, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - l'enquête effectuée par l'inspecteur du travail sur le fondement de l'article R. 436-4 du code du travail a revêtu un caractère contradictoire ; l'impartialité alléguée n'est pas démontrée ; l'insuffisance professionnelle de Mme A... comme chef de pupitre et son comportement agressif sont établis ; cette insuffisance professionnelle et cette faute sont de nature à justifier son licenciement ; l'intéressée a refusé des propositions alternatives ; la décision litigieuse n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2015, présenté pour l'association Orchestre symphonique de Bretagne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me Fauvel, avocat de l'association orchestre symphonique de Bretagne
- Considérant que Mme A... a été recrutée par l'Orchestre symphonique de Bretagne le 24 février 1992 en qualité d'alto solo ; qu'elle détenait depuis 2007 les mandats de déléguée syndicale, membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ; que le 21 décembre 2007, le directeur de l'orchestre a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier, en raison d'une insuffisance professionnelle dans ses fonctions de chef de pupitre des altos et d'un comportement fautif ; que, par décision du 25 février 2008, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; que, par jugement du 15 mars 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; que, par son arrêt du 25 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de Mme A..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes et la décision de l'inspecteur du travail ; que, par décision du 8 octobre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal en énonçant que l'insuffisance professionnelle de Mme A... dans l'exercice de ses fonctions de chef de pupitre de l'Orchestre de Bretagne, " telle qu'elle est normalement admise dans les orchestres comparables, est établie par les témoignages de musiciens et du chef d'orchestre " et " que cette insuffisance a persisté sans réelle amélioration malgré la mise en oeuvre d'une procédure de concertation pendant plusieurs mois ", a suffisamment motivé son jugement, lequel, par suite, n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient également à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail, alors applicable : "L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire (...)." ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision litigieuse, que l'inspecteur du travail a mené une enquête au cours de laquelle, outre Mme A... et le directeur de l'Orchestre symphonique de Bretagne, il a entendu dix-huit salariés de cette formation et examiné les pièces qui lui ont été communiquées ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait fait preuve de partialité ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'enquête doit être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du code du travail alors applicable : : "En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ;
- Considérant que les fonctions de chef de pupitre nécessitent, outre des qualités d'instrumentiste, des capacités d'encadrement afin d'assurer le relais des instructions artistiques du chef d'orchestre et du premier violon solo, y compris le réglage des partitions et instruments, d'entretenir avec le chef d'orchestre, le premier violon solo et les autres chefs des pupitres "cordes " une communication permanente en vue d'assurer la cohésion artistique de l'interprétation des oeuvres et l'encadrement musical des musiciens de son pupitre, notamment en dirigeant les " départs " du pupitre alto, en veillant à la tenue rythmique et à l'intensité du jeu et en conduisant les répétitions du pupitre ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des problèmes d'ordre relationnel sont apparus à partir de 2006 entre Mme A... et les membres de son pupitre, composé d'un co-soliste et de trois altistes, ainsi qu'avec d'autres instrumentistes et notamment le premier violon solo ; qu'il en est résulté une communication défaillante des instructions du chef d'orchestre et du premier violon solo aux musiciens du pupitre, une communication insuffisante avec les autres chefs de pupitre et avec le premier violon solo et des problèmes récurrents de réglage entre le pupitre des altos et le reste de l'orchestre, conduisant à une substitution de fait du co-soliste altiste dans les fonctions de Mme A... ; que, malgré une concertation organisée en juin 2006 entre l'intéressée, le directeur de l'orchestre, les membres du pupitre, le premier violon solo et les délégués du personnel, à l'issue de laquelle un délai probatoire de six mois a été décidé dans l'attente d'améliorations, la persistance des dysfonctionnements et l'existence d'une situation de blocage ont été constatées lors d'une réunion tenue en mai 2007 ; qu'il ressort tant des compte-rendus de ces réunions que de procès-verbaux des séances du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, ainsi que des attestations de plusieurs instrumentistes, que la requérante, se prétendant victime d'une cabale, a refusé d'entendre les insuffisances reprochées et adopté un comportement agressif, dénigrant par ailleurs systématiquement la qualité professionnelle de ses subordonnés du pupitre alto ; que, dans ces conditions, les difficultés relationnelles de Mme A... ont révélé une carence dans ses fonctions d'encadrement caractérisant, par son ampleur et ses répercussions sur l'ensemble du fonctionnement de l'orchestre, une insuffisance professionnelle de nature à justifier son licenciement ; que si l'intéressée soutient que la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés et que les griefs retenus à son encontre auraient pu le cas échéant justifier le retrait de ses fonctions de chef de pupitre, mais non de celles d'alto soliste, il ressort toutefois des pièces du dossier que les fonctions de soliste et de chef de pupitre sont indissociables, le retrait de l'une emportant en conséquence celui de l'autre ; que, par ailleurs, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre des faits qui lui sont reprochés de la circonstance qu'entre 1999 et 2003 elle avait fait l'objet de la part de certains membres de l'orchestre de critiques d'ordre non professionnel ;
- Considérant, en troisième lieu, que le licenciement de Mme A... est également motivé par le comportement agressif persistant de l'intéressée avec les instrumentistes de son pupitre d'alto et d'autres membres de l'orchestre ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs témoignages et des courriers qui y sont joints, que lors d'une réunion de bilan tenue en septembre 2007 et dans l'exercice de ses fonctions de chef de pupitre à la fin novembre 2007, l'intéressée s'est comportée de manière particulièrement agressive à l'égard de ses collègues, incitant le médecin du travail, qui indique avoir été témoin de comportements qui l'ont " violemment heurté ", à saisir le 9 novembre 2007, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l'inspecteur du travail pour l'informer de l'état de souffrance psychologique des musiciens du pupitre d'alto ; qu'ainsi, ces faits présentent un caractère suffisant de gravité pour justifier également le licenciement de Mme A... ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le licenciement de la requérante est dénué de liens avec ses mandats syndicaux ;
- Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à l'association Orchestre symphonique de Bretagne. Délibéré après l'audience du 24 février 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02664