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13NC00081

CETATEXT000030444594 J5_L_2015_03_000001300081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/45/CETATEXT000030444594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 13NC00081, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00081 2ème chambre - formation à 3 autres C M. JOSSERAND-JAILLET CABINET FILOR - JURI-FISCAL M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour la société (SA) Socodis, dont le siège est situé rue de Knutange à Algrange

(57440), par Me B...; La SA Socodis demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004180 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ; à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la restitution des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'avis de mise en recouvrement est irrégulier en ce qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 256 alinéa 2 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'a pas émis un nouveau titre fondant l'imposition rétablie alors qu'elle était tenue de le faire ; que l'administration fiscale ne peut solliciter de surcroit le paiement des intérêts moratoires après avoir remis en cause le dégrèvement initialement accordé et exécuté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2013, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les impositions mises en recouvrement n'entrent pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales et du dernier alinéa de l'article R. 256-1 du même livre ; que l'avis de mise en recouvrement n'avait donc pas à comporter le montant de la somme indûment versée ni la date de son versement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de MeA..., conseil de la SA Socodis ; Sur l'étendue du litige :
  1. Considérant que la SA Socodis, après avoir déclaré la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, en a demandé la restitution ; que par deux décisions des 14 et 17 septembre 2004, l'administration lui a accordé le dégrèvement de la taxe acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 et a procédé au remboursement des sommes litigieuses ; que, toutefois, par lettres des 15 et 17 novembre 2004, le service a informé la société de son intention d'annuler les dégrèvements accordés et de rétablir l'ensemble des impositions ; que par une proposition de rectification du 20 décembre 2004, le service a procédé au rétablissement des impositions qu'il estimait dégrevées à tort ; que, par suite, un avis de mise en recouvrement a été émis le 19 octobre 2007, pour un montant de 107 943 euros au principal et de 7 563 euros à titre de restitution d'intérêts moratoires initialement versés ; que la société requérante a contesté l'ensemble des droits par une réclamation du 6 novembre 2007, qui a été rejetée le 20 juillet 2010 ; que par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 3 septembre 2010, la société Socodis a demandé que soit prononcée la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ; que par un jugement n° 1004180 du 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions principales à fin de décharge totale des impositions :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ; / (...) / L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement " ;
  3. Considérant que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'imposer à l'administration d'indiquer la date à laquelle une imposition a été indûment restituée par le service au redevable sur un avis de mise en recouvrement consécutif à une procédure de rectification ; qu'ainsi, l'avis de mise en recouvrement du 19 octobre 2007, consécutif à la proposition de rectification du 20 décembre 2004 par laquelle le service a informé la SA Socodis qu'elle ferait l'objet d'un rappel de la taxe sur les achats de viande qui lui avait été remboursée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 à la suite des dégrèvements prononcés par erreur les 14 et 17 septembre 2004, qui mentionne la nature de l'imposition, la période concernée, le montant global des droits et intérêts de retard et fait référence à la proposition de rectification, répond aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement ne mentionnait pas, en outre, le montant de la somme indûment versée et la date de son versement, doit être écarté ; Sur les conclusions subsidiaires à fin de décharge des intérêts moratoires :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. / (...) ;
  5. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales n'autorisent pas l'administration fiscale, lorsqu'elle rétablit, par une nouvelle décision, des impositions dégrevées, à exiger du contribuable la restitution des intérêts moratoires que l'Etat lui a versés à l'occasion du dégrèvement ; qu'il suit de là que la SA Socodis est fondée à demander la décharge de la somme de 7 563 euros correspondant aux intérêts moratoires dont la restitution a été mise à sa charge ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme correspondant aux intérêts moratoires dont la restitution a été mise à sa charge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme que la SA Socodis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La SA Socodis est déchargée du paiement de la somme de 7 563 euros correspondant aux intérêts moratoires que l'Etat lui a versés lors du dégrèvement des droits de taxe sur les achats de viande qu'il a prononcé par deux décisions des 14 et 17 septembre 2004 et dont la restitution a été mise à sa charge. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1004180 du 22 novembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Socodis et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' N° 13NC00081 2 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.

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