CETATEXT000030444601 J5_L_2015_03_000001300925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/46/CETATEXT000030444601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2015, 13NC00925, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00925 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA LOUIT & ASSOCIES Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant au ..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904319 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la société Hydratec ne dispose pas d'un établissement stable en France mais exerce son activité au Luxembourg ; par suite, M. B...perçoit ses salaires au Luxembourg à raison de son activité dans ce pays ; - il ne peut en tout état de cause pas être déduit de la présence en France d'un établissement stable que la société Hydratec n'aurait aucune activité au Luxembourg ni que les salaires perçus par M. B... ne proviendraient pas de cette activité luxembourgeoise mais d'une activité en France ; - les impositions en litige aboutissent à une double imposition, contraire à la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; - ces impositions méconnaissent le principe de libre établissement et de liberté de circulation des travailleurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2013 présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mars, présentée pour la société Hydratec, par Me A... ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Rousselle, président-assesseur, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de Me A...et MeD..., avocats de M.B... ;
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société anonyme de droit luxembourgeois Hydratec et d'une visite domiciliaire réalisée le 29 mai 2007 dans les locaux de la société GIE-F2 à laquelle la société Hydratec avait sous-traité des tâches administratives et comptables, l'administration fiscale a estimé que cette société disposait d'un établissement stable à Ennery (Moselle), lui permettant d'exercer son activité de location et de cession de véhicules ; qu'elle a tiré les conséquences de ces contrôles et considéré que M.B..., salarié de cette société et qui en détient 25 % du capital, qui avait jusqu'alors déclaré les revenus de son activité au Luxembourg avait, en réalité, exercé une activité salariée en France pour le compte d'une société étrangère y disposant d'un établissement stable ; qu'ont été mises à la charge de l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;
- Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 4 A du code général des impôts, seules les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B de ce code sont passibles de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus, alors que les autres personnes ne sont passibles de cet impôt qu'à raison de leurs revenus de source française ; qu'aux termes du 1 du même article 4 B : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal " ; que, pour l'application des dispositions précitées du a du 1 de l'article 4 B, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;
- Considérant qu'il est constant qu'au cours des années d'imposition en litige M. B...disposait à Metz (Moselle) d'une habitation où il résidait avec son enfant ; qu'il avait ainsi son foyer en France au sens du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts et devait en conséquence être regardé comme ayant son domicile fiscal dans ce pays ; que, dès lors, en application de l'article 4 A du code général des impôts, M. B...était en principe redevable de l'impôt sur le revenu en France à raison de la totalité des revenus qu'il percevait ;
- Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 2 de la convention susvisée conclue entre la France et le Grand-duché de Luxembourg et tendant à éviter les doubles impositions : " Le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation, ou, à défaut, au lieu du séjour principal " ; que selon le 1 de l'article 14 de la même convention : "(...) les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'État sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus " ;
- Considérant que l'administration établit, par les documents qu'elle produit, et notamment ceux issus de la visite domiciliaire menée le 29 mai 2007 dans les locaux de la société GIE F2, que la société Hydratec devait être regardée comme disposant en France lors des années d'imposition en litige, de façon permanente, d'une installation fixe d'affaires, comportant le personnel et les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement et caractérisant un établissement stable au sens des stipulations de l'article 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette société dispose à son siège au Luxembourg d'une structure dédiée aux formalités administratives nécessaires à l'immatriculation et à l'assurance des véhicules loués ; que, par suite, si l'essentiel de l'activité de la société Hydratec s'exerce en France, une partie de son activité s'exerce également au Luxembourg ; que M. B... soutient, sans être utilement contredit sur ce point, qu'il exerçait dans les locaux de la société Hydratec au Luxembourg l'activité personnelle au titre de laquelle il a perçu les salaires en litige ; que l'intéressé fait également valoir que son nom n'apparait pas dans les pièces saisies lors de la visite domiciliaire précitée effectuée en France ; que, dans ces conditions, ces salaires doivent être regardés comme trouvant leur source dans l'activité personnelle de M. B...au Luxembourg ; qu'il résulte de ce qui précède que les salaires versés par la société Hydratec à M. B...ne pouvaient, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 14 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, être imposés en France ; que M. B...est fondé, pour ce motif, à obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti à raison de ces salaires, ainsi que des pénalités correspondantes ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n°0904319 du 19 mars 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : M. B...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'État versera à M. B...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N°13NC00925 19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.