CETATEXT000030444615 J5_L_2015_03_000001301679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/46/CETATEXT000030444615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 13NC01679, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01679 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SIRAT M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour la SASU Clivio Travaux Spéciaux, dont le siège est Z.A Sur le Jura à Avoudrey
(25690), représentée par son président directeur général en exercice, par Me B...A... ; La société Clivio Travaux Spéciaux demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200974 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2009 à raison de la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur le règlement de factures d'artisans qu'elle a acquittées pour le compte de sa cliente l'EURL FC Patrimoine ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Clivio Travaux Spéciaux soutient que : - dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre, elle a réglé pour leur montant hors taxes les factures établies en son nom par les artisans et mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, a déduit cette dernière et a refacturé au maître d'ouvrage les mêmes montants augmentés d'une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6% ; - le droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas conditionné par la preuve d'un intérêt commercial ; en opposant l'acte anormal de gestion à la taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal a commis une erreur de droit ; elle justifie en tout état de cause d'un intérêt à la bonne fin du chantier ; - l'administration ne pouvait fonder le rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur l'article 206 IV-2-1° de l'annexe II au code général des impôts, inapplicable en l'espèce, dès lors que les prestations des artisans n'ont pas été mises à sa disposition mais refacturées au maître d'ouvrage et inscrites en créances sur ce dernier ; au surplus, l'administration n'établit pas l'utilisation de ces prestations à plus de 90% à des fins étrangères à l'entreprise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2013, présenté par le ministre chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que : - l'administration ne s'est pas placée sur le terrain de l'acte anormal de gestion ; - le principe de l'affectation commande qu'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut déduire cette dernière que si elle grève des biens et services utilisés pour les besoins de ses propres opérations taxées ; il en résulte une exclusion de principe du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses supportées au profit de tiers ; - il est établi que la SASU Clivio a pris en charge des dépenses facturées par les artisans pour les besoins de l'activité de la société FC Patrimoine et non les siens ; le montant ainsi pris en charge par la requérante est très supérieur à celui des travaux qu'elle a réalisés pour la société FC Patrimoine ; - en rappelant ce principe, le tribunal ne s'est pas mépris sur le libellé des factures ; - la société requérante ne justifiant d'aucun intérêt à prendre en charge ces factures, le coefficient d'admission prévu par l'article 206 IV-2-1° de l'annexe II au code général des impôts est nécessairement égal à 0 ; - l'invocation du principe de neutralité est inopérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- Considérant que par un contrat du 30 novembre 2006, l'EURL FC Patrimoine, société de promotion immobilière, a confié à la SASU Clivio Travaux Spéciaux la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un chalet de quatre logements à la Chapelle d'Abondance et la réalisation du soubassement du bâtiment ; qu'en outre, la société Clivio Travaux Spéciaux a réglé l'ensemble des factures des opérateurs du chantier et en a refacturé le montant, assorti de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'EURL FC Patrimoine ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée pratiquée par la société Clivio Travaux Spéciaux dans cette opération pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2009 ; que la société Clivio Travaux Spéciaux demande l'annulation du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour cette période à raison de cette remise en cause et la décharge de ce rappel ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 11 décembre 2006 : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'Etat membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable, les montants suivants : a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans cet Etat membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti " ; qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes du I. 1 de l'article 271 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ; qu'aux termes du IVde l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts relatif à la détermination du quantum de taxe déductible en vigueur depuis le 1er janvier 2008 : " ...
- Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise " ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n'est déductible que si ceux-ci sont utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et que les dépenses engagées par l'assujetti l'ont été pour les besoins de son exploitation ;
- Considérant que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service n'était pas acquis pour les besoins de l'exploitation ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SASU Clivio Travaux Spéciaux, bien que cette mission n'ait pas été prévue par le contrat de maîtrise d'oeuvre du 30 novembre 2006, a réglé directement les factures des travaux de construction du projet immobilier de l'EURL FC Patrimoine émises par les entreprises à son nom, en sa qualité de maître d'oeuvre, pour un montant total de 592 505,53 euros, puis a refacturé les montants correspondants au maître d'ouvrage ; que celui-ci a procédé au remboursement intégral de la somme de manière échelonnée, son compte client ouvert dans la comptabilité de la société requérante n'ayant été définitivement soldé qu'en septembre 2010 ; que si en acceptant que son remboursement soit ainsi différé, elle a consenti une facilité de trésorerie à l'EURL FC Patrimoine, cette avance de trésorerie ainsi accordée par la société Clivio Travaux Spéciaux doit cependant être regardée comme relevant de l'opération d'intermédiaire dont elle s'est ainsi chargée de fait, et qui entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les factures en litige correspondent aux prestations des artisans intervenus pour la construction du chalet sous la maîtrise d'ouvrage de l'EURL FC Patrimoine ; que la société Clivio Travaux Spéciaux a intégralement acquitté la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, facturée à l'EURL FC Patrimoine ; que, dans ces conditions, alors que l'administration n'apporte pas d'élément de nature à établir que la société requérante aurait entendu en réalité supporter la charge définitive des factures litigieuses, la SASU Clivio Travaux Spéciaux a pu légalement déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures que lui avaient adressées les artisans ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration fiscale a refusé à la SASU Clivio Travaux Spéciaux la déduction à hauteur de 95 825 euros de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations qui lui avaient été ainsi facturées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Clivio Travaux Spéciaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Clivio Travaux Spéciaux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 juillet 2013 est annulé. Article 2 : La SASU Clivio Travaux Spéciaux est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2009 en raison de la remise en cause des déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées au titre des factures des artisans ayant effectué la construction du bâtiment de l'EURL FC Patrimoine, ainsi que des pénalités dont il a été assorti. Article 3 : L'Etat versera à la SASU Clivio Travaux Spéciaux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Clivio Travaux Spéciaux et au ministre chargé du budget. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Est. '' '' '' '' N° 13NC01679 19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.