CETATEXT000030444627 J5_L_2015_03_000001302157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/46/CETATEXT000030444627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 13NC02157, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02157 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN CABINET CASSEL (SELAFA) Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SELAFA Cabinet Cassel ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202273 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2012 par lequel le maire de la commune de Joinville a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de trois jours et de la décision implicite du 30 octobre 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au maire de Joinville de procéder au retrait de cette sanction de son dossier individuel ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Joinville le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - son dossier individuel n'étant pas complet le jour où il l'a consulté et l'ensemble des griefs n'ayant pas été évoqués lors de l'entretien préalable au prononcé de la sanction, les droits de la défense n'ont pas été respectés ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - les reproches qui lui sont faits ne peuvent être qualifiés de faute disciplinaire ; - la sanction prise à son encontre est manifestement disproportionnée alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction auparavant ; - la décision qui a pour seul but de lui nuire est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, présenté pour la commune de Joinville, représentée par son maire, par le cabinet Thémis Avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - l'arrêté est suffisamment motivé ; - le dossier individuel du requérant était complet à la date à laquelle il a été consulté ; - l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés étaient énumérés dans la convocation à l'entretien qui a eu lieu le 25 juillet 2012 ; - les faits qui lui sont reprochés sont établis et de nature à justifier la sanction prise à son encontre ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Vu les mémoires, enregistrés les 24 avril et 19 décembre 2014, présentés pour M. A...qui conclut aux mêmes fin que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - le maire, qui était sur place lors de l'opération, s'est borné à filmer l'intervention sans prendre lui-même de mesures de sécurité ; - il est victime de faits de harcèlement moral depuis plusieurs années ; Vu le mémoire en défense, enregistré les 10 juillet 2014, présenté pour la commune de Joinville qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; elle soutient également que : - la commune a dû procéder à une réorganisation du service car l'intéressé s'est plaint de sa charge de travail et a refusé de prendre en charge certaines missions ; - la baisse de sa notation et de sa prime de service sont justifiées par sa manière de servir et ne sauraient caractériser une situation de harcèlement moral ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2015, présenté pour la commune de Joinville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.