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13NC02159

CETATEXT000030444630 J5_L_2015_03_000001302159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/46/CETATEXT000030444630.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 13NC02159, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02159 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN LE PRADO M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 décembre 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 février 2014, complétés par un mémoire enregistré le 31 mars 2014, présentés pour les hôpitaux civils de Colmar et la société hospitalière d'assurances mutuelles, par MeC... : Les hôpitaux civils de Colmar et la société hospitalière d'assurances mutuelles demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0902622 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés in solidum à verser à Mme B...la somme de 63 012,06 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011, en réparation des préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale contractée dans les suites de l'intervention qu'elle a subie aux hôpitaux civils de Colmar le 10 juin 2008 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande de MmeB... ; 3°) à titre subsidiaire, de minorer les indemnités octroyées à MmeB... ; Ils soutiennent que : - l'infection dont a été victime Mme B...ne constitue pas une infection nosocomiale, dans la mesure où le germe bactérien dont l'intéressée était porteuse est le même germe que celui à l'origine de l'infection ; - cette infection n'est pas nouvelle mais résulte du développement d'une infection préexistante, ainsi que le démontre l'étude du docteur Tissot Guerraz ; - la présence d'un second germe, le staphylococcus epidermis, n'est pas susceptible de faire échec à cette analyse, dès lors qu'il est universellement répandu sur les épidermes humains, et sans rapport avec la flore typiquement hospitalière ; - il ne pouvait être alloué qu'une somme de 2 980 euros au titre de l'assistance à tierce personne avant consolidation, dès lors que le taux horaire est de 9,43 euros en moyenne et non de 12 euros et que ce besoin de recourir à une tierce personne n'a commencé à courir qu'à compter du 19 décembre 2008 ; - l'indemnité due au titre de ce même chef de préjudice après la date de consolidation s'élève à 15 751,54 euros, la base annuelle de calcul étant de 980 euros et non 1 248 euros comme l'ont admis les premiers juges, lesquels ont en outre retenu un taux de capitalisation erroné ; - les préjudices sexuels et d'agrément ne sont pas justifiés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, présenté pour Mme D...A...épouseB..., demeurant..., par MeE... ; Mme B...conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident : - à la réformation du jugement attaqué en tant que, par ses articles 2 et 5, il a limité à la somme de 63 012,06 euros l'indemnité versée par les hôpitaux civils de Colmar et la société hospitalière d'assurances mutuelles en réparation des préjudices causés par l'infection nosocomiale contractée dans les suites de l'intervention qu'elle a subie aux hôpitaux civils de Colmar le 10 juin 2008, et les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011 ; - à la condamnation in solidum des hôpitaux civils de Colmar et de la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser une indemnité de 227 393 euros, assortie des intérêts à compter du 9 mars 2011 ; - à ce qu'une pénalité de 2 000 euros soit mise à la charge de la société hospitalière d'assurances mutuelles au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; 3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des hôpitaux civils de Colmar et de la société hospitalière d'assurances mutuelles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'était porteuse d'aucun germe infectieux, actif ou en incubation, lorsqu'elle a été opérée ; - à supposer même qu'un tel germe ait préexisté, c'est à l'occasion de l'intervention litigieuse qu'il est devenu pathogène ; - les hôpitaux civils de Colmar ne se prévalent d'aucune cause étrangère ; - les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation s'élèvent à 10 056 euros, compte tenu de la nécessité d'une intervention de 4 heures par semaine à un taux horaire de 19 euros par heure ; - elle est bien fondée à solliciter une indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne, correspondant après consolidation à 4 heures d'assistance par semaine pour un montant horaire de 22,70 euros ; - les premiers juges ne pouvaient écarter les sommes demandées au titre des dépenses de santé actuelles et futures, correspondant aux frais de déplacement, dans la mesure où il est démontré qu'elle doit se faire soigner loin de chez elle ; - l'aménagement de sa salle de bains et des toilettes dans leur globalité était indispensable, pour une somme de 19 991 euros, tandis que les dépenses engagées pour l'achat et l'installation d'un fauteuil adapté pour lui permettre de monter les escaliers s'élève à 11 000 euros ; - le surcoût lié à l'achat d'un véhicule à boîtier automatique s'élève à 2 300 euros et son véhicule devra être remplacé au moins une fois ; - le préjudice lié à l'incapacité temporaire totale de six mois s'élève, avant consolidation, à 4 000 euros, celui lié à l'incapacité temporaire partielle à 50%, durant huit mois, à 2 664 euros, celui lié à l'incapacité temporaire partielle à 25%, durant huit mois, à 1 332 euros et celui lié à la souffrance endurée à 8 000 euros ; - elle est fondée à solliciter après consolidation une indemnité de 18 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 15%, 6 500 euros au titre du préjudice d'agrément, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 4 000 euros au titre du préjudice sexuel, 10 000 euros au titre du préjudice moral et 32 500 euros au titre du surcoût lié aux voyages à la Réunion qu'elle doit entreprendre ; - si les premiers juges ont fait " une juste appréciation des troubles de toute nature ", la cour validera poste par poste ses demandes ; - elle sollicite en outre 2 000 euros de pénalités, au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, en raison de l'absence de proposition faite par la société hospitalière d'assurances mutuelles ; Vu les observations, présentées le 8 décembre 2014 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM), qui conclut à sa mise hors de cause, les conditions d'intervention de l'ONIAM n'étant pas remplies ; Vu la mise en demeure, adressée le 11 juin 2014, à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, laquelle n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

  1. Considérant que MmeB..., née le 10 septembre 1949, a été opérée le 10 juin 2008 aux hôpitaux civils de Colmar pour la mise en place d'une prothèse totale du genou gauche ; qu'elle a été victime d'une infection, à la suite de cette intervention chirurgicale, diagnostiquée le 18 août 2008, qui a nécessité plusieurs traitements par antibiothérapie et de nouvelles interventions chirurgicales effectuées aux hôpitaux civils de Colmar puis à la clinique Claude Bernard de Metz ; que les hôpitaux civils de Colmar et la société hospitalière d'assurances mutuelles demandent l'annulation de l'article 2 du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés, in solidum, à verser à Mme B...la somme de 63 012,06 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011, en réparation des préjudices consécutifs à l'infection contractée ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B...demande l'annulation de ce jugement en tant que les premiers juges ont limité son indemnisation à cette somme ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a expressément et suffisamment répondu à tous les moyens énoncés dans les mémoires produits par les parties ; que, par suite, les hôpitaux civils de Colmar et la société hospitalière d'assurances mutuelles ne sont pas fondés à soutenir que ce jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ou d'une omission à statuer ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité des hôpitaux civils de Colmar :
  3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;
  4. Considérant que les requérants soutiennent que l'infection dont a été victime Mme B...était présente ou en incubation au début de sa prise en charge et qu'elle ne peut, dès lors, être qualifiée de nosocomiale ; qu'il résulte de l'instruction que si deux germes ont été isolés lors de la ponction du genou et du prélèvement du liquide synovial, réalisés les 18 et 19 août 2008, le germe streptoccus agalactiae qui a été identifié, à portage digestif et vaginal, doit être regardé comme étant à l'origine de l'infection subie par l'intéressée ; que le constat formulé par les professeurs Coudane et Rabaud, experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, selon lequel cette infection " ne semblait ni présente ni en incubation lors de l'intervention du 10 juin 2008 ", est contesté sur ce point par l'avis rendu par le professeur Tissot Guerrez, versé au dossier par les requérants, lequel estime que MmeB..., qui avait déjà subi six interventions chirurgicales sur le même genou et était traitée au long cours par antibiothérapie pour des infections urinaires chroniques, était déjà porteuse de ce germe au moment de sa prise en charge ; que si l'examen pratiqué le matin de l'opération révèle, à la date du 10 juin 2008, la présence de streptococcus agalactiae dans les urines de MmeB..., il résulte des pièces versées au dossier, en particulier du rapport d'expertise du 4 février 2010, que la concentration des bactéries n'atteignait pas les seuils nécessaires pour que l'existence d'une infection puisse être caractérisée ; que l'intimée ne peut dès lors être regardée comme ayant présenté, au moment de sa prise en charge, un tableau infectieux, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'un traitement prophylactique par antibiotiques lui a été prescrit par le chirurgien, postérieurement à son opération, au regard des résultats des analyses d'urine pratiquées ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que cette infection aurait été en incubation ; qu'ainsi, l'infection n'ayant été ni présente, ni en incubation au moment de la prise en charge de la patiente, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle ne constituerait pas une infection nosocomiale au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la responsabilité des hôpitaux civils de Colmar est engagée sur le fondement de ces dispositions ; En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : Quant aux préjudices patrimoniaux : S'agissant des dépenses liées aux transports sanitaires :
  5. Considérant que Mme B...demande une indemnité forfaitaire au titre des frais de transport pour se rendre à des rendez-vous médicaux ; qu'elle justifie, par les attestations produites, avoir effectué une séance hebdomadaire de kinésithérapie, du 22 janvier 2010 au 30 janvier 2013, dans un cabinet situé à 3,7 kilomètres de son domicile ; qu'en revanche, elle n'apporte pas de justificatif concernant ses autres déplacements ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 150 euros ; S'agissant des frais liés au handicap :
  6. Considérant, en premier lieu, que l'état de santé de Mme B...requiert l'acquisition d'un véhicule à boîte de vitesse automatique, qu'il conviendra, comme elle le demande, de remplacer une fois ; qu'il résulte de l'attestation versée au dossier que le surcoût lié à cet équipement s'élève à la somme de 900 euros ; qu'en revanche, l'intimée n'est pas fondée à demander que soit prise en charge la somme liée à l'acquisition d'un véhicule diesel ; qu'il y a donc lieu de lui verser une somme totale de 1 800 euros au titre des frais d'adaptation et de changement de son véhicule ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise du 8 décembre 2010 que seule l'installation d'une barre de douche dans la salle de bains est nécessaire à Mme B..., en vue de faciliter son accès à la baignoire ; qu'elle ne justifie pas du coût de cet aménagement ; que les autres dépenses d'aménagement de son logement, sans lien avec l'infection nosocomiale dont elle a été victime, ne peuvent par ailleurs être prises en compte ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'infection nosocomiale dont elle a été victime, l'état de santé de Mme B...a nécessité l'assistance d'une tierce personne non spécialisée pendant quatre heures par semaine, du 15 septembre 2008, date de la fin de son hospitalisation, au 9 août 2010, date de consolidation ; qu'après cette consolidation, une aide de deux heures par semaine est devenue nécessaire, sans qu'y fasse obstacle, pour la période du 16 septembre au 19 décembre 2008, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance qu'elle a été hospitalisée à domicile, cette aide n'étant pas une aide médicale ; qu'il convient de prendre en compte, pour calculer le coût horaire d'une telle assistance, le salaire minimum horaire brut augmenté des cotisations sociales, soit douze euros, sur une durée de 390 jours par an pour tenir compte des congés annuels ; qu'ainsi, le préjudice doit être fixé à la somme de 4 992 euros pour la période du 15 septembre 2008 au 9 août 2010, à la somme de 6 132 euros pour la période du 10 août 2010 au 19 mars 2015, date du présent arrêt, puis sur une base annuelle de 1 333 euros pour les années suivantes ; qu'eu égard à l'âge de Mme B...à la date du présent arrêt, 65 ans, il y a lieu de convertir ce montant annuel en un capital de 25 152 euros, sur la base du barème de capitalisation de 2013 reposant sur la table de mortalité de 2008 pour les femmes, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et d'un taux d'intérêt de 1,2 % ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que si Mme B...soutient qu'elle doit désormais voyager en première classe pour rendre visite à son fils qui réside à la Réunion, elle n'établit pas que l'augmentation alléguée de ses frais de voyage serait directement causée par les séquelles résultant de l'infection dont elle a été victime ; que, par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le poste de préjudice relatif aux frais liés au handicap s'élève à la somme de 38 076 euros ; S'agissant des autres dépenses patrimoniales :
  11. Considérant que Mme B...demande le remboursement des frais de procédure et produit une note d'honoraires émise par un médecin, d'un montant de 400 euros, pour assistance à une réunion d'expertise organisée le 23 novembre 2009 ; qu'il y a lieu de lui verser cette somme ; Quant aux préjudices personnels : S'agissant des préjudices temporaires :
  12. Considérant, d'une part, que Mme B...a subi, avant la consolidation de son état de santé en raison de l'infection nosocomiale dont elle a été victime, plusieurs périodes d'incapacité temporaire totale d'une durée cumulée de six mois, ainsi que des périodes d'incapacité temporaire partielle d'une durée cumulée de vingt mois, avec un taux d'incapacité évalué à 50 % et de huit mois et demi avec un taux d'incapacité évalué par l'intimée, qui reprend sur ce point l'avis de la commission régionale d'indemnisation des accidents médicaux, à 25 % ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;
  13. Considérant, d'autre part, que l'intéressée a éprouvé, durant la période de deux ans et deux mois antérieure à la consolidation de son état de santé, des souffrances physiques et psychiques dont l'intensité a été évaluée par les experts à 3,5 sur 7 ; qu'elle a également souffert, durant cette même période, d'un préjudice esthétique évalué par les experts à 2,5 sur 7 ; que ces préjudices peuvent être évalués respectivement à 4 000 euros et 1 000 euros ; S'agissant des préjudices permanents : En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
  14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...demeure atteinte, depuis la consolidation de son état de santé, acquise alors qu'elle était âgée de 60 ans, d'une incapacité permanente partielle de 15 % du fait en particulier d'une forte réduction de l'amplitude de flexion-extension de son genou gauche ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice inhérent au déficit fonctionnel permanent qui en résulte en lui allouant à ce titre la somme de 16 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice esthétique :
  15. Considérant que ce préjudice a été évalué par l'expert à 2,5 sur 7 ; qu'il y a lieu d'allouer à ce titre à Mme B...la somme de 2 500 euros ; En ce qui concerne le préjudice d'agrément :
  16. Considérant que Mme B...justifie rencontrer, depuis son amputation, des difficultés dans l'exercice des activités de loisirs et des activités sportives qu'elle pratiquait avant l'accident dont elle a été victime ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'elle subit à ce titre en lui allouant une somme de 2 500 euros ; En ce qui concerne le préjudice sexuel :
  17. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise en date du 8 décembre 2010, que le préjudice sexuel allégué par l'intimée ne serait pas une conséquence directe de l'infection nosocomiale dont elle a été victime, ainsi que l'affirment les requérants ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en allouant à Mme B... une somme de 1 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice moral :
  18. Considérant que Mme B...soutient, sans que cela soit contesté, être angoissée en raison de la durée de vie limitée de sa prothèse, qui ne pourra plus être changée du fait de l'infection nosocomiale et de la nécessité dans laquelle elle est désormais d'être traitée de manière prophylactique par le biais d'antibiothérapies ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral ainsi subi en lui allouant une somme de 1 000 euros ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...a subi des préjudices personnels dont le montant total s'élève à 33 000 euros ; que, par suite, il y a lieu de condamner in solidum les hôpitaux civils de Colmar et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme totale de 71 626 euros, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011 ; Sur les conclusions tendant à infliger une pénalité :
  20. Considérant que Mme B...reprend, par la voie de l'appel incident, sa demande tendant à ce qu'une pénalité soit infligée à la société hospitalière d'assurances mutuelles en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions, il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de porter de 63 012,60 euros à 71 626 euros le montant de l'indemnité due solidairement par les hôpitaux civils de Colmar et la société hospitalière d'assurances mutuelles et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar et de la société hospitalière d'assurances mutuelles, in solidum, le versement de la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme que les hôpitaux civils de Colmar et la société hospitalière d'assurances mutuelles ont été condamnés in solidum à verser à Mme B...par le jugement du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est portée de 63 012,06 euros à 71 626 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars
  23. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les hôpitaux civils de Colmar et la société hospitalière d'assurances mutuelles verseront à Mme B...une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux hôpitaux civils de Colmar, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à Mme D...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. '' '' '' '' 2 N° 13NC02159 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.

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