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13NC02245

CETATEXT000030444633 J5_L_2015_03_000001302245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/46/CETATEXT000030444633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 13NC02245, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02245 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN FERRIGNO M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me D... ; M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101364 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Saint-Quentin et du centre hospitalier régional universitaire de Reims au versement d'une somme de 1 296 948,86 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de sa prise en charge en 2004, ainsi qu'une somme de 45 000 euros à verser son épouse en réparation des préjudices personnels subis par celle-ci ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Quentin et le centre hospitalier régional universitaire de Reims à lui verser une somme de 1 296 948,86 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) d'ordonner une expertise complémentaire ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont les premiers juges étaient saisis ; - le retard imputable au centre hospitalier de Saint-Quentin dans sa prise en charge, à compter du 19 mars 2004, présente un caractère fautif ; - ce centre hospitalier et le centre hospitalier universitaire de Reims, dans lequel il a été transféré le 28 mars 2004, ont commis une faute en lui administrant de l'héparine malgré la suspicion d'une allergie à ce traitement ; - ce traitement est à l'origine d'une thrombose à sa jambe gauche, laquelle a du faire l'objet d'une amputation ; - l'expertise sur laquelle se sont fondés les premiers juges est partiale et insuffisante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2014, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Quentin, représenté par son directeur général, par MeB..., qui conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une expertise, à ce que l'expert se prononce sur l'imputabilité des dommages aux manquements reprochés et sur l'évaluation d'une éventuelle perte de chance ; 3°) à la condamnation du requérant aux dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le centre hospitalier de Saint-Quentin fait valoir que : - aucun retard n'est imputable au centre hospitalier de Saint-Quentin dès lors que l'état de santé du requérant à son admission ne nécessitait pas une intervention en urgence ; - la mise en place d'un traitement par héparine n'est pas fautive ; - le patient a fait l'objet d'une surveillance conforme aux règles de l'art, afin de s'assurer d'une éventuelle allergie à l'héparine ; - cette surveillance n'a pas permis de mettre en évidence une allergie à l'héparine ; - la réitération des thromboses présentées par le patient justifiait son transfert vers le centre hospitalier universitaire de Reims, en vue d'un bilan complet de ses anomalies de coagulation ; - les tests réalisés au cours de la prise en charge du requérant ne démontrent pas que le dommage allégué serait imputable à une allergie à l'héparine ; - la thrombophilie du requérant est selon les experts d'origine indéterminée ; - à supposer que le maintien du patient sous un traitement à l'héparine lui ait fait perdre une chance d'échapper à l'aggravation de son état, il ne saurait pour autant obtenir l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices ; Vu la mise en demeure, adressée le 11 juin 2014 à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Reims, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure Vu la mise en demeure, adressée le 11 juin 2014 à la caisse du régime social des indépendants de Picardie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Reims, représenté par son directeur général, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête ; Le centre hospitalier universitaire de Reims fait valoir que : - la mise en place d'un traitement par héparine n'est pas fautive ; - aucun retard dans la prise en charge du patient n'est imputable à l'établissement de santé ; - il n'existe aucun lien de causalité entre le dommage allégué et ce traitement, en l'absence d'allergie à l'héparine ; - s'il est recommandé de remplacer l'héparine par un autre médicament en cas de suspicion d'allergie, la méconnaissance de cette recommandation est restée sans conséquence en l'espèce ; - l'état du patient a continué de se dégrader malgré le changement de traitement ; - l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'est déroulée de façon contradictoire et impartiale ; - une nouvelle expertise serait inutile ; - à supposer que la responsabilité de l'établissement de santé soit retenue, le requérant ne pourrait obtenir qu'une indemnisation partielle correspondant à la perte de chance d'échapper à une aggravation de son état ; Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 23 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour M. E..., qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1101364 du 1er octobre 2013 ; 2°) à titre principal, d'ordonner une expertise ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Quentin et le centre hospitalier régional universitaire de Reims à lui verser une somme de 1 296 948,86 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de condamner les deux établissements de santé aux dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en outre, que : - une nouvelle expertise est nécessaire dès lors que l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ne s'est pas prononcé sur une éventuelle erreur de diagnostic, sur un retard dans la prise en charge du patient, ni sur l'insuffisance des investigations réalisées par les praticiens en vue de vérifier une éventuelle allergie à l'héparine ; - l'expert conclut à une thrombophilie non étiquetée alors que cette hypothèse, qui n'a fait l'objet d'aucune discussion contradictoire, ne ressort pas du dossier médical ; - les conclusions du sapiteur, reprises par l'expert, n'ont pas été discutées contradictoirement ; - le centre hospitalier de Saint-Quentin a procédé avec retard aux examens permettant d'évaluer la gravité de sa pathologie ; - son transfert vers le centre hospitalier universitaire de Reims est également intervenu avec retard ; - les investigations permettant de vérifier une éventuelle allergie à l'héparine ont été mises en oeuvre avec retard par les deux centres hospitaliers ; - les établissements de santé ont maintenu le traitement à base d'héparine malgré la suspicion d'allergie ; - les préjudices dont il demande réparation sont imputables aux fautes reprochées dès lors que la thrombophilie retenue par l'expert n'est pas établie, que l'évolution de sa thrombose correspond à celle qui est décrite par l'expert dans l'hypothèse d'une allergie à l'héparine, que cette allergie ressort d'un compte-rendu médical du 18 octobre 2005, et que seule cette allergie peut expliquer l'aggravation de son état au cours de son hospitalisation ; - les dépenses de santé ont été prises en charge par la caisse, pour un montant de 85 599,33 euros ; - les frais engagés pour l'assistance d'une tierce personne, avant la consolidation de son état, s'établissent à 29 200 euros ; - les frais laissés à sa charge à l'issue de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation s'établissent à 1 076,40 euros ; - ses pertes de revenus, pour la période antérieure à sa consolidation, sont évaluées à 24 889 euros ; - ses dépenses de santé, après consolidation, s'établissent à 124 456,37 euros ; - les frais engagés pour l'adaptation de sa résidence et de son véhicule sont évalués, respectivement, à 7 899,01 euros et à 29 989,95 euros ; - ses pertes de revenus, pour la période postérieure à sa consolidation, sont évaluées à 307 227,85 euros ; - l'incidence professionnelle des dommages s'établit à 336 746,45 euros ; - le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et son préjudice esthétique temporaire doivent être évalués, respectivement, à 6 600 euros, 45 000 euros et 30 000 euros ; - le déficit fonctionnel permanent, son préjudice d'agrément, son préjudice esthétique permanent et son préjudice sexuel doivent être évalués, respectivement, à 135 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros et 30 000 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2014, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Reims qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire précédent par les mêmes motifs ; Il fait valoir, en outre, que les préjudices allégués sont surévalués ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2014, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Quentin qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire précédent par les mêmes motifs ; Il fait valoir, en outre, que : - l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a fait l'objet d'une procédure contradictoire et n'est entachée d'aucune insuffisance ; - l'état de santé du requérant ne nécessitait aucune intervention urgente lors de son admission dans l'établissement ; - aucun manquement ne lui est imputable dans le transfert du requérant vers le centre hospitalier universitaire de Reims ; - le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir un lien de cause à effet entre l'allergie alléguée et les dommages dont il demande réparation ; Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2014 reportant la clôture d'instruction au 18 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour M. E... qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; Il soutient, en outre, que les frais engagés pour l'adaptation de sa résidence et de son véhicule sont évalués, respectivement, à 7 902,90 euros et à 30 289,95 euros ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à la caisse du régime social des indépendants, laquelle n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour le centre hospitalier de Saint-Quentin ; 1. Considérant que M.E..., né le 29 avril 1949, a été admis dans les services du centre hospitalier de Saint-Quentin le 19 mars 2004, pour une ischémie à la jambe gauche ; que son état de santé ne s'améliorant pas malgré la thrombectomie réalisée le 25 mars 2004, l'intéressé a été transféré le 28 mars suivant au centre hospitalier régional universitaire de Reims, où il a été opéré, à deux reprises, le 31 mars 2004 ; que ces interventions n'ayant pas permis d'éviter une gangrène à la jambe gauche de M.E..., les praticiens du centre hospitalier ont décidé de l'amputer le 6 avril 2004 à hauteur du mollet, puis le 19 avril 2004 à hauteur de la cuisse ; que le requérant s'estimant victime d'une prise en charge défectueuse par les deux établissements de santé, a présenté une demande d'indemnisation à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Picardie, laquelle a émis un avis défavorable le 4 juin 2008 ; que M. E... a ensuite saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Saint-Quentin et du centre hospitalier régional universitaire de Reims à lui verser une somme de 1 296 948,86 euros en réparation de ses préjudices ; qu'il fait appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel les premiers juges ont rejeté cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que, contrairement aux allégations du requérant, le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens présentés par les parties et n'est, par suite, entaché d'aucune insuffisance de motivation ; Sur la responsabilité : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi le 3 mai 2008 par l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que M. E..., auquel un traitement à base d'héparine a été administré par les deux établissements hospitaliers du 19 au 31 mars 2004, a présenté de multiples thromboses au cours de sa prise en charge, qui ont provoqué la gangrène ayant nécessité l'amputation de sa jambe gauche ; qu'après avoir exposé, dans ce rapport, les raisons pour lesquelles ces thromboses ne peuvent être imputées avec certitude à une allergie à l'héparine, l'expert, qui évoque une thrombophilie non étiquetée, conclut à l'absence d'imputation des dommages du requérant à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin ; que l'expert se borne à déduire l'absence de toute imputation des dommages à un acte médical de la seule origine incertaine des thromboses subies par M.E..., alors que ce dernier, sans limiter ses critiques au traitement à base d'héparine qui lui a été administré, soutient que le centre hospitalier de Saint-Quentin et le centre hospitalier régional universitaire de Reims ont manqué de diligence dans la réalisation des actes de prévention, de diagnostic et de soin nécessités par son état de santé et que son transfert vers le centre hospitalier régional universitaire de Reims est intervenu tardivement ; que les conclusions de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation d'indemnisation ne permettent pas à la cour de se prononcer en pleine connaissance de cause sur l'existence éventuelle d'une ou de plusieurs fautes en lien avec le maintien du patient sous héparine ou avec l'un des autres actes médicaux pratiqués sur ce dernier et qui, imputables aux praticiens des deux centres hospitaliers ou de l'un d'entre eux, seraient à l'origine de l'amputation subie par le requérant ou l'auraient privé, même en tenant compte d'une éventuelle thrombophilie, d'une chance d'échapper à ce dommage ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant de statuer sur la requête de M.E..., d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise aux fins précisées ci-après ; D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M.E..., procédé à une nouvelle mesure d'expertise, par un médecin spécialisé en hématologie, en vue de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. E...et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Quentin puis par le centre hospitalier régional universitaire de Reims, y compris le rapport de l'expertise médicale ordonnée par le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Picardie ; 2°) convoquer et entendre les parties et tous sachants et de procéder éventuellement à l'examen clinique de M.E... ; 3°) déterminer si les actes médicaux pratiqués sur M. E...et notamment les interventions chirurgicales des 25 mars, 31 mars, 6 avril et 19 avril 2004 étaient ou non indiqués eu égard à son état de santé ; 4°) déterminer si ces actes médicaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science ; 5°) donner à la cour l'ensemble des éléments permettant de déterminer si ces actes médicaux ou l'un d'entre eux sont à l'origine de l'amputation subie par M.E... ; 6°) donner à la cour tous les éléments permettant de déterminer, en cas de fautes médicales, si celles-ci sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter une amputation et, dans ce dernier cas, de réunir toutes les informations permettant d'en évaluer l'ampleur ; 7°) donner à la cour, le cas échéant, l'ensemble des éléments permettant de déterminer si l'amputation est imputable à un accident médical ; 8°) donner tous les éléments d'appréciation utiles pour déterminer l'ensemble des préjudices qui découlent directement et de manière certaine de l'amputation subie par M.E..., et notamment : le déficit fonctionnel temporaire et permanent, l'assistance d'une tierce personne, les autres frais liés au handicap, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la cour dans sa décision le désignant. Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au centre hospitalier régional universitaire de Reims, au centre hospitalier de Saint-Quentin et à la caisse du régime social des indépendants. '' '' '' '' 2 N° 13NC02245 54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise. 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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