CETATEXT000030444636 J5_L_2015_03_000001302293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/46/CETATEXT000030444636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2015, 13NC02293, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02293 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUVERT-CASTÉRA SCP BLOCQUAUX ET ASSOCIES Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, transmise à la Cour par ordonnance du président de la section du contentieux en date du 13 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par la SCP Blocquaux et associés, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1200806 du 29 octobre 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions indemnitaires ; 2°) de porter à 100 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison des trente-deux mois au cours desquels elle a été illégalement privée de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions des 14 avril 2008 et 23 juillet 2010 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui enjoignait de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ont été annulées par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au motif qu'elle justifiait ne pas être l'auteur des infractions ; il est donc établi que les préjudices résultant de ces décisions illégales ne sont pas la conséquence d'infractions qu'elle a commises, l'annulation de ces décisions ne résultant pas d'un vice de procédure ; - elle démontre que, isolée géographiquement, elle a dû engager des frais pour faire transporter ses enfants et elle a dû refuser des offres d'emploi ; la somme de 12 000 euros à laquelle l'État a été condamné en première instance est insuffisante au regard du préjudice qu'elle a réellement subi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2014, présenté pour Mme A...par la SCP d'avocats Blocquaux et associés, qui conclut aux mêmes fins que la requête ainsi qu'à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal ; elle soutient, en outre, que : - l'annulation du retrait de points qui n'est pas fondée sur un vice de procédure est constitutive d'une faute de l'administration et cette faute est susceptible d'engager la responsabilité de l'État ; - elle a été illégalement privée de son permis de conduire durant près de trois ans ; - la perte de son permis de conduire l'a empêchée d'effectuer les déplacements nécessaires et inhérents à l'éducation de ses trois enfants ; - elle est atteinte de la maladie de Crohn dont les complications nécessitent des soins réguliers impliquant de fréquents déplacements ; - elle était à la recherche d'un emploi et a dû refuser une offre d'emploi nécessitant des déplacements ; elle a donc perdu la chance de conclure un contrat de travail et de percevoir les salaires correspondant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, présenté par le ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Rousselle, président assesseur, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.