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13NC02293

CETATEXT000030444636 J5_L_2015_03_000001302293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/46/CETATEXT000030444636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2015, 13NC02293, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02293 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUVERT-CASTÉRA SCP BLOCQUAUX ET ASSOCIES Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, transmise à la Cour par ordonnance du président de la section du contentieux en date du 13 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par la SCP Blocquaux et associés, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1200806 du 29 octobre 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions indemnitaires ; 2°) de porter à 100 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison des trente-deux mois au cours desquels elle a été illégalement privée de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions des 14 avril 2008 et 23 juillet 2010 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui enjoignait de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ont été annulées par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au motif qu'elle justifiait ne pas être l'auteur des infractions ; il est donc établi que les préjudices résultant de ces décisions illégales ne sont pas la conséquence d'infractions qu'elle a commises, l'annulation de ces décisions ne résultant pas d'un vice de procédure ; - elle démontre que, isolée géographiquement, elle a dû engager des frais pour faire transporter ses enfants et elle a dû refuser des offres d'emploi ; la somme de 12 000 euros à laquelle l'État a été condamné en première instance est insuffisante au regard du préjudice qu'elle a réellement subi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2014, présenté pour Mme A...par la SCP d'avocats Blocquaux et associés, qui conclut aux mêmes fins que la requête ainsi qu'à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal ; elle soutient, en outre, que : - l'annulation du retrait de points qui n'est pas fondée sur un vice de procédure est constitutive d'une faute de l'administration et cette faute est susceptible d'engager la responsabilité de l'État ; - elle a été illégalement privée de son permis de conduire durant près de trois ans ; - la perte de son permis de conduire l'a empêchée d'effectuer les déplacements nécessaires et inhérents à l'éducation de ses trois enfants ; - elle est atteinte de la maladie de Crohn dont les complications nécessitent des soins réguliers impliquant de fréquents déplacements ; - elle était à la recherche d'un emploi et a dû refuser une offre d'emploi nécessitant des déplacements ; elle a donc perdu la chance de conclure un contrat de travail et de percevoir les salaires correspondant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, présenté par le ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Rousselle, président assesseur, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par deux jugements des 27 avril et 9 décembre 2010, devenus définitifs, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions des 14 avril 2008 et 23 juillet 2010 par lesquelles le ministre de l'intérieur avait enjoint à Mme A...de restituer son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, au motif, notamment, qu'elle justifiait n'être pas l'auteur de deux infractions au titre desquelles sept points avaient été retirés de son permis de conduire ; que, par le jugement attaqué du 29 octobre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à la demande de Mme A...en condamnant l'État à l'indemniser à hauteur de 12 000 euros des préjudices subis du fait de ces décisions illégales ; que Mme A...relève appel de ce jugement en demandant que cette somme soit portée à 100 000 euros ;
  2. Considérant que l'illégalité des décisions des 14 avril 2008 et 23 juillet 2010 est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État ; que, l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne résulte pas d'un simple vice de procédure ;
  3. Considérant, d'une part, que pour fixer à 12 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle pouvait prétendre Mme A...du fait de ces décisions illégales, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur la circonstance que la privation de son permis de conduire pendant trente-deux mois, alors qu'elle vivait seule avec ses trois enfants dans une petite commune des Ardennes non desservie par les transports en commun, qu'elle ne percevait que le revenu de solidarité active et qu'elle était atteinte de la maladie de Crohn, avait causé des troubles dans ses conditions d'existence ; que Mme A...ne produit, en appel, aucun élément permettant de remettre en cause sur ce point l'appréciation des premiers juges ;
  4. Considérant, d'autre part, que si Mme A...sollicite par ailleurs une somme de 41 808 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un emploi du fait de ces décisions illégales, elle ne l'établit pas par la seule production d'une attestation d'un employeur, répondant à une candidature spontanée de l'intéressée pour un emploi de secrétaire dans une entreprise de bâtiment à Glaire, soit à 30 km de son domicile, indiquant avoir dû renoncer à l'embaucher du fait qu'elle n'était plus titulaire du permis de conduire ; que cette attestation n'est en effet pas suffisamment probante et, en particulier, n'apporte pas de précisions sur le fait que la période d'essai n'a été prévue pour débuter que le 5 mai 2008, soit quelques jours après le retrait du permis de conduire de MmeA..., alors que l'intéressée se serait présentée pour cet emploi le 10 mars 2008, ni sur les conditions de cette embauche, et, notamment, la durée du temps de travail ainsi que la rémunération prévue ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°13NC02293 60-02-03-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale. Police de la sécurité. Police de la circulation.

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