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14NC00241

CETATEXT000030444651 J5_L_2015_03_000001400241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/46/CETATEXT000030444651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2015, 14NC00241, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00241 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUVERT-CASTÉRA DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour la SAS Manufacture de Chevret, dont le siège est à l'Usine Eurofa, rue de Chevret à Couthenans

(70400), représentée par son président directeur général en exercice, et la SARL Modus, dont le siège est rue de Chevret à Couthenans
(70400), représentée par son gérant en exercice, par Me Suissa, avocat ; La SAS Manufacture de Chevret et la SARL Modus demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200548 du 23 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Couthenans à leur verser respectivement les sommes de 584 008,15 euros et de 160 090 euros, assorties des intérêts de retard à compter du 26 décembre 2011, date de la réception de leur demande préalable, avec capitalisation de ces intérêts ; 2°) de condamner la commune de Couthenans à leur verser respectivement les sommes de 584 008,15 euros et de 160 090 euros à titre de dommages et intérêts assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2011 avec la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant de mesures de police prises par le maire de Couthenans ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Couthenans le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - les mesures de police de la circulation prises par le maire de Couthenans sur le territoire de sa commune ont rendu impossible l'accès à la zone d'activités commerciales de la SAS Manufacture de Chevret et de la SARL Modus située rue de Chevret ; - avec la réalisation de la route à deux fois deux voies en octobre 2010, la portion de la RD 438 permettant le contournement de Couthenans a été supprimée et l'accès à la zone commerciale de Chevret modifié ; devant l'augmentation du trafic routier sur l'axe D9H traversant le village, les mesures prises par le maire pour endiguer ce trafic ont réduit à néant l'accès au site ; - les différentes signalétiques mises en place ont fortement découragé et empêché les clients habituels et potentiels de se rendre sur le site ; aucune signalisation n'a été mise en place à la sortie n° 9 de la RN19 pour indiquer la direction de Couthenans ; la desserte est singulièrement restreinte par des ralentisseurs et des rétrécissements de la chaussée rendant la circulation des poids lourds impossible ; la circulation sur la route D9H traversant la commune a été interdite du 23 mai 2011 au 8 juillet 2011 ; - le lien de causalité entre les mesures de police de la circulation et le préjudice des sociétés requérantes est donc établi ; - les préjudices invoqués revêtent un caractère anormal et spécial ; - la SAS Manufacture de Chevret a subi une perte de loyers en raison des liquidations et des disparition des sociétés et entreprises individuelles auxquelles elle louait par des baux commerciaux les locaux de l'usine Eurofa dont elle est propriétaire, ainsi que le restaurant routier exploité par Mme G...E...avec laquelle avait été conclu un bail commercial le 13 mars 2001 ; cette dernière a cessé son activité de restaurant en juillet 2011, tandis que MmeF..., exploitant le Palais gourmand a résilié son bail commercial le 30 janvier 2012, la société Modus a résilié son bail commercial le 30 janvier 2012, Mme B... C...et M. A...H...ont également résilié leur contrat de bail ; l'ensemble des loyers non perçus et des taxes foncières mises à la charge des locataires non refacturés représente une somme totale de 584 008,15 euros ; - la SARL Modus a subi une baisse significative de son chiffre d'affaires et de sa marge bénéficiaire depuis octobre 2010 en raison de la perte de ses clients ; alors qu'en décembre 2009, elle avait un chiffre d'affaires de 35 835 euros, celui-ci est passé à 22 684 euros en décembre 2010 si bien que la perte de marge subie entre juin 2010 et juillet 2011 (date de la liquidation totale avant travaux) doit être chiffrée à 89 269 euros ; les licenciements économiques ont généré des charges d'un montant de 20 821 euros et la perte des valeurs des éléments incorporels du fonds de commerce ; évalué à 50 000 euros, soit un préjudice total de 160 090 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2014, présenté pour la commune de Couthenans, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Manufacture de Chevret et de la SARL Modus au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir à titre principal, que : - les conclusions indemnitaires dirigées contre elle sont irrecevables, dès lors que les préjudices invoqués trouvent leur origine dans la suppression de la voie de contournement CD 438, qui ne relève pas de sa responsabilité, n'étant pas maître de l'ouvrage ; - à titre subsidiaire, les sociétés requérantes n'établissent pas le lien de causalité entre la règlementation de la circulation routière sur le territoire de la commune de Couthenans et les préjudices qu'elles prétendent avoir subis ; - la règlementation de la traversée du village de Couthenans instaurée pour des raisons de sécurité et de tranquillité publique n'a pas eu pour effet d'enclaver le secteur de Couthenans ou de rendre l'accès à la manufacture de Chevret impossible ; - le préjudice invoqué n'est ni anormal ni spécial ; Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour la SAS Manufacture de Chevret et de la SARL Modus tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Rousselle, président assesseur, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - les observations de Me Dravigny, avocat de la SAS Manufacture de Chevret et de la SARL Modus, - et les observations de Me Buvat, avocat de la commune de Couthenans ;
  1. Considérant que la SAS Manufacture de Chevret et la SARL Modus relèvent appel du jugement en date du 23 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune de Couthenans soit condamnée à leur verser respectivement les sommes de 584 008,15 euros et de 160 090 euros assorties des intérêts de retard en réparation du manque à gagner résultant de la baisse de leur chiffre d'affaires constatée depuis 2011, baisse qu'elles imputent aux mesures de police de la circulation prises par le maire de la commune de Couthenans ; Sur les conclusions indemnitaires :
  2. Considérant que les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal, grave et spécial ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de la réalisation de la voie rapide RD 438 reliant Delle à Lure, l'ancienne voie permettant le contournement de la commune de Couthenans a été supprimée et l'accès à la zone industrielle et commerciale de Chevret modifié ; que l'accès à cette zone demeure toutefois possible suivant deux itinéraires, l'un au nord, depuis Lure ou en empruntant la sortie 10 de la voie rapide, et l'autre, au sud, inchangé depuis Héricourt, ou en empruntant la sortie 9 de la voie express pour rejoindre la RD9H jusqu'au rond-point de Chevret ; qu'à la suite de ces travaux d'aménagement, le trafic routier de la route principale traversant la commune de Couthenans a fortement augmenté ; que les mesures de police que le maire de cette commune a été amené à prendre, dans l'intérêt général, entre 2007 et 2011, pour fluidifier le trafic et assurer la tranquillité des riverains, consistant notamment en la limitation de l'accès des poids lourds à la rue de Chevret, l'interdiction du stationnement le long de cette rue et la mise en place de ralentisseurs sur les routes y menant, n'ont pas eu pour effet, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, d'empêcher tout accès aux bâtiments qu'elles exploitent dans cette zone ;
  4. Considérant qu'en tout état de cause la résiliation des contrats de bail de plusieurs locataires ainsi que la baisse de l'activité des sociétés requérantes sont antérieures à l'année 2011 au cours de laquelle la RD9H a été fermée à toute circulation par arrêté du 23 mai 2011 durant plusieurs semaines en raison des travaux ;
  5. Considérant que, dans ces conditions, la SAS Manufacture de Chevret et la SAS Modus n'établissent pas que les mesures de police de la circulation prises par le maire de la commune de Couthenans seraient la cause directe de la baisse de leurs activités ; que, par suite, la responsabilité sans faute de la commune de Couthenans ne saurait être recherchée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Couthenans, que la SAS Manufacture de Chevret et la SARL Modus ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Couthenans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Manufacture de Chevret et la SARL Modus demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Manufacture de Chevret et de la SARL Modus le versement de la somme que la commune de Couthenans demande sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Manufacture de Chevret et de la SARL Modus est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Couthenans présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Manufacture de Chevret, à la SARL Modus et à la commune de Couthenans. '' '' '' '' 2 N° 14NC00241 60-02-03-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale. Police de la sécurité. Police de la circulation.

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