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14NC00343

CETATEXT000030444668 J5_L_2015_03_000001400343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/46/CETATEXT000030444668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14NC00343, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00343 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BOUKARA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prescrit des mesures de surveillance. Par un jugement n° 1305154 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 février 2014, le 10 juin 2014 et le 29 août 2014, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour d'annuler le jugement n° 1305154 en date du 13 février 2014 du tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que : - l'intéressée ne disposait pas d'un visa de long séjour lors de sa demande ; - la situation de Mme E...épouse A...relève de la procédure de regroupement familial ; - sa décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires enregistrés le 12 mai 2014 et le 4 août 2014, Mme E...épouseA..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme E...épouseA..., née le 23 novembre 1990, de nationalité serbe, est entrée en France le 2 mars
  2. Elle a épousé, le 21 septembre 2012, M. D... A..., ressortissant serbe bénéficiant du statut de réfugié en France et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en
  3. Le 24 juin 2013, Mme E...épouse A...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 18 octobre 2013, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prescrit des mesures de surveillance. Le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de Mme E...épouse A...et a annulé l'arrêté du 18 octobre
  4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E...épouse A...est entrée régulièrement en France le 2 mars
  8. Elle est mariée depuis le 21 septembre 2013 à un ressortissant serbe ayant obtenu la qualité de réfugié en France et bénéficiant, à ce titre, d'une carte de résident valable jusqu'en
  9. Un enfant est né en France de cette union le 26 septembre
  10. Selon les déclarations de l'intéressée, non contestées par le préfet, sa relation avec M. A... est ancienne. Elle aurait effectué à ce titre des allers-retours entre la Serbie et la France avant de s'y maintenir définitivement. Il ressort également des pièces du dossier que le père et le frère de Mme E...épouse A...ont quitté la Serbie et vivent en Suisse et que les membres de la belle-famille de l'intéressée résident en France, où ils ont obtenu le statut de réfugiés. Enfin, Mme A...parle le français. Dans ces conditions et compte tenu de la situation particulière de l'époux de Mme E...épouseA..., qui a vocation à résider durablement en France sans pouvoir retourner dans son pays d'origine, le refus de séjour opposé à celle-ci, quand bien même elle serait éligible à la procédure du regroupement familial, porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  11. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 18 octobre 2013 par lequel il a refusé d'accorder un titre de séjour à Mme E... épouseA..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prescrit des mesures de surveillance.
  12. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le paiement à Mme E...épouse A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par le préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : L'État versera à Mme E...épouse A...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00343 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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