CETATEXT000030444670 J5_L_2015_03_000001400397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/46/CETATEXT000030444670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2015, 14NC00397, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00397 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA DUPRAT M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301645 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision du 9 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté du 20 juin 2013 et la décision du 9 septembre 2013 ont été pris par une autorité incompétente ; - ces décisions méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge de sa pathologie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'y a pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à son mémoire de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 mars 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 23 juin 1980, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2007 selon ses déclarations ; que l'intéressé a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour le 15 avril 2013 en tant qu'étranger malade ; que, par arrêté en date du 20 juin 2013, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 9 septembre 2013 portant rejet de son recours gracieux ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige ainsi que la décision du 9 septembre 2013 ont été signés par M. Francis Soutric, secrétaire général de la préfecture de la Marne, qui, par arrêté préfectoral du 4 février 2013, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, relevant des attributions du représentant de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 3 juin 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut de prise en charge ne devrait pas toutefois avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en Egypte ; que les certificats médicaux et le document émanant de l'hôpital public d'Aga, nouveau en appel, produits par M.A..., ne permettent pas, au regard de leur généralité et de leur imprécision, de remettre en cause l'avis rendu par le médecin de l'agence régional de santé quant à l'existence d'un traitement approprié en Egypte pour la prise en charge par médicaments et suivi psychothérapeutique du syndrome anxio-dépressif de l'intéressé associé à des troubles de comportements ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne '' '' '' '' 2 N° 14NC00397 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.