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14NC00441

CETATEXT000030444674 J5_L_2015_03_000001400441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/46/CETATEXT000030444674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14NC00441, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00441 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER SCP ABFM Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision de rejet résultant du silence gardé par la garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant au versement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Colmar, de condamner l'Etat à lui verser ladite somme et d'enjoindre à l'Etat d'effectuer les travaux nécessaires au sein de la maison d'arrêt de Colmar sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1302231 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302231 en date du 6 février 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) d'enjoindre à l'Etat d'effectuer les travaux nécessaires au sein de la maison d'arrêt de Colmar, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - la décision implicite de rejet n'est pas motivée malgré une demande de communication des motifs; - la décision implicite de rejet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'Etat engage sa responsabilité dès lors que la maison d'arrêt de Colmar ne respecte pas la dignité des personnes détenues : taille des cellules et surpopulation, conditions d'hygiène, de salubrité, de ventilation et d'aération des cellules et des parties communes ; - les premiers juges ont commis une erreur de fait : il a occupé deux des cellules décrites dans le rapport d'expertise du 18 décembre 2012 ; - l'Etat a méconnu les dispositions de l'article 716 du code de procédure pénale et l'article 18.1 et 18.5 des règles pénitentiaires européennes en ce qui concerne la superficie insuffisante des cellules; - l'Etat a méconnu les dispositions des articles D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale relative aux conditions matérielles de détention et les articles 19.1, 19.3 et 19.4 des règles pénitentiaires européennes. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2014, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens tirés des vices propres de la décision de refus d'indemnisation sont inopérants ; - le requérant n'a pas été détenu dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et au respect de la dignité de la personne humaine ; - le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a subi un préjudice moral ; - le montant de l'indemnité qui pourrait être allouée doit prendre en compte la durée de la détention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 11 janvier 2006, relative aux règles pénitentiaires européennes ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour le requérant. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., incarcéré à ...euros en réparation du préjudice moral qu'il soutient avoir subi du fait de ses conditions de détention dans cet établissement. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'indemnisation :
  2. En formulant des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi, M. B...a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'un tel recours, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision implicite rejetant sa demande d'indemnité sont inopérants. Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
  3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ".
  4. Il résulte de ces dispositions que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes. Des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351, révèleraient l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique.
  5. Pour établir une faute de l'administration pénitentiaire du fait de conditions de détention contraires à la dignité humaine, M. B...se réfère notamment à un rapport d'expertise judiciaire remis le 18 décembre 2012 à la suite de la visite, en octobre 2012, des cellules n° 01 et QC 14 occupées par un autre détenu et des parties communes. Il soutient qu'il a souffert de la superficie insuffisante des cellules au regard de leur occupation, du manque d'intimité des équipements sanitaires, de l'insuffisance de l'éclairage, du chauffage et de la ventilation.
  6. Il résulte de l'instruction que M.B..., né en 1980, ne fait état d'aucune fragilité particulière. Il n'a formulé au cours de sa détention aucune réclamation concernant les conditions de celle-ci.
  7. Durant sa période de détention à la maison d'arrêt de Colmar, M. B...a occupé trois cellules différentes. Il soutient avoir occupé en 2011-12, pendant douze mois, la cellule QC 14 et invoque le rapport d'expertise rédigé six mois après son incarcération. Il en ressort que la cellule QC 14 a une surface de 9,01 m², que son état général est correct quoique défraichi et qu'elle comporte un espace toilette cloisonné à hauteur de 2 m avec une porte de 1,35 m, ainsi qu'une fenêtre permettant l'aération des locaux et l'apport de lumière naturelle. L'expert a estimé que compte tenu de l'occupation par trois détenus sa surface et son volume sont très insuffisants, que l'aération par la fenêtre est possible mais malaisée et qu'il n'y a pas de possibilités d'intimité.
  8. M. B...soutient également avoir occupé la cellule E30C01, nouveaux arrivants, dont le rapport d'expertise signale l'absence de possibilité d'intimité, le mauvais état des sanitaires (douche), l'impossibilité d'aération de la cellule de façon simple, la surface et le volume insuffisant par personne et des conditions de salubrité insuffisantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'une cellule de transit qui n'a été occupée par M. B... que pendant une période de quatre jours, à son arrivée et avant son transfert.
  9. Le requérant fait valoir que durant toute la durée de sa détention, il n'a pas bénéficié du placement en cellule individuelle prévu par principe par l'article 716 du code de procédure pénale et l'article 18.5 des " règles pénitentiaires européennes ". Il soutient que la superficie des cellules et leur aménagement n'étaient pas adaptés au nombre de leurs occupants. Il est constant que du fait de leur occupation par plusieurs détenus, certaines des cellules occupées par M. B...n'offraient qu'un espace restreint à chacun d'eux, quoiqu'il ne soit pas établi que cet espace ait été inférieur à 3 m² comme soutenu. Cependant, l'intéressé, âgé de 31 ans à la date de son incarcération, a pu travailler en tant qu'opérateur en atelier avant d'abandonner ce travail, a pu pratiquer des sports collectifs et bénéficier de différentes formations ou activités, notamment des ateliers d'informatique, d'écriture, de mathématiques, de français, d'art plastiques, lesquelles activités lui ont permis de quitter régulièrement sa cellule en journée.
  10. M. B...invoque en outre les dispositions des articles D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale selon lesquelles l'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, les locaux doivent être correctement aérés, chauffés et éclairés, les installations sanitaires propres, décentes et en nombre proportionné à l'effectif. Si la prison de Colmar est installée dans un bâtiment ancien, l'administration fait valoir qu'il y est mené régulièrement des campagnes d'entretien et que les cellules sont repeintes chaque année. Il n'est pas allégué que le nombre d'installations sanitaires serait insuffisant ni contesté que l'intéressé a eu la possibilité de bénéficier au moins d'une douche quotidienne et que certaines des cellules qu'il a occupées étaient équipées de douche individuelle. Il ne résulte pas de l'instruction que les installations sanitaires étaient délabrées ou en mauvais état de fonctionnement. S'il est constant que les installations sanitaires en cellule n'étaient, pour des raisons de sécurité, pas totalement cloisonnées et, dans certains cas, fermées d'un simple rideau, il n'est pas démontré que les dispositions ainsi prises pour assurer aux détenus un minimum d'intimité les aient placés dans une situation pouvant être regardée comme portant atteinte à la dignité humaine. L'insuffisance de ventilation, d'éclairage ou de chauffage n'est pas établie par les éléments versés au dossier.
  11. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que M. B...ait été, pendant son incarcération à Colmar, placé dans des conditions pouvant être considérées comme excédant le seuil d'atteinte à la dignité humaine et justifiant la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour l'indemnisation du préjudice moral qu'il allègue.
  12. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 2 14NC00441 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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