CETATEXT000030444689 J5_L_2015_03_000001400535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/46/CETATEXT000030444689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2015, 14NC00535, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00535 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA BERTIN M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301312 du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2013 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions méconnaissent les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2014, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérant n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller ;
- Considérant que, par arrêté du 3 juillet 2013, le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour de M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement en date du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968: " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 29 avril 1985, entré irrégulièrement en France le 7 juin 2008, soutient que le centre de ses attaches personnelles et familiales sont situées en France ; qu'il est constant que M. B...résidait sur le territoire français de manière ininterrompue depuis cinq ans à la date des décision en litige et que ses parents, sa soeur et un de ses frères résident régulièrement sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France à l'âge de vingt-trois ans et qu'il vivait alors depuis de nombreuses années séparé de ses parents et de deux des membres de sa fratrie ; qu'en outre, le requérant est célibataire et sans enfant à charge ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son frère aîné ; que, par suite, et alors même que l'intéressé a pu nouer durant ses années de présence en France des liens personnels et notamment participer à une association depuis 2011, les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, n'ont pas porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 14NC00535 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.