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14NC00536

CETATEXT000030444691 J5_L_2015_03_000001400536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/46/CETATEXT000030444691.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2015, 14NC00536, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00536 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA JEANNOT M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. C..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301709 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2013 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu à ses moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - cette décision a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2014, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais né le 13 septembre 1978, est entré irrégulièrement en France le 4 juillet 2010 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 7 mars 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2011 ; que l'intéressé a sollicité le 4 avril 2013 la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; que, par arrêté du 17 septembre 2013, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement en date du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si le requérant soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à ses moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le jugement n'a pas omis de répondre à ces moyens dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils n'avaient pas été invoqués expressément par l'intéressé à l'appui de sa demande ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision de refus de titre de séjour en litige que le préfet des Ardennes se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu le 30 mai 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, avis dont il s'est approprié les termes ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 30 mai 201, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de Bonina Bongao nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. B...soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo, le document émanant de l'organisation suisse aux réfugiés (OSAR) du 16 mai 2013 sur la situation des soins psychiatriques en République démocratique du Congo ainsi que le document du 14 juin 2012 émanant de l'association Refworld ne permettent toutefois pas, au regard de leur généralité, de remettre en cause l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié ; que, par suite, et alors que M. B...ne peut utilement se prévaloir du coût excessif des soins, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. B...soutient que le centre de ses attaches est en France où résident régulièrement son père et ses deux frères, dont l'un a la nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement en France en 2010 à l'âge trente-et-un ans ; qu'il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France ; qu'en outre, le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales en République démocratique du Congo où il a vécu la plus grande partie de son existence ; que, par suite, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 14NC00536 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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