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14NC00541

CETATEXT000030444693 J5_L_2015_03_000001400541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/46/CETATEXT000030444693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14NC00541, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00541 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SIRAT M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant ... par Me Sirat, avocat ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201703-1300296 du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - ils étaient fondés à demander la réduction d'impôt de 66 % prévue par les dispositions de l'article 200 du code général des impôts dès lors que les sommes portées sur la note de frais étaient engagées dans le cadre d'une activité bénévole en vue de la réalisation de l'objet social de l'association CEDH, qu'elles étaient justifiées, constatées dans les comptes de l'association et qu'ils ont expressément renoncé à leur remboursement par l'association ; - ces conditions étant satisfaites, il appartient à l'administration d'apporter la preuve contraire ; - les dépenses en litige incombant principalement à l'association, le tribunal ne pouvait soutenir qu'elles avaient été exposées dans l'intérêt personnel de la familleB... ; - en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ils sont fondés à se prévaloir des instructions 5 B-11-01 du 6 mars 2001 et 5 B-17-99 en vertu desquelles les frais en litige ont été engagés dans le cadre d'une activité bénévole et n'ont donné lieu à aucune contrepartie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la délivrance d'un reçu fiscal, a posteriori, ne saurait à elle seule justifier la réduction d'impôt dès lors que les conditions de fond ne sont en tout état de cause pas davantage respectées ; - les frais engagés par les requérants correspondent aux frais de déplacement qu'ils ont personnellement exposés pour que leur fils participe à des stages et à des compétitions sportives et ne peuvent en conséquence être regardés comme ayant été exposés dans le cadre d'une activité bénévole en raison de l'existence d'une contrepartie liée à la pratique sportive de leur fils ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme B...ont demandé le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions du

  1. b)de l'article 200 du code général des impôts pour la somme de 7 911,72 euros correspondant aux frais de déplacement, d'hébergement, de restauration et d'inscription à des compétitions sportives qu'ils ont engagés et pour lesquels M. B... a renoncé au remboursement par le cercle d'escrime du Haut-Doubs à Pontarlier ; que l'administration ayant refusé de prendre en compte ce montant pour l'établissement de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu de l'année 2011 de M. et MmeB..., ces derniers relèvent appel du jugement n° 1201703/1300296 du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons ou versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
  2. b)D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (...) 5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter, du 2 bis et du 4 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'ouvrent droit à l'avantage fiscal qu'elles prévoient, non seulement les dons proprement dits, en espèces ou en nature, consentis aux organismes d'intérêt général, mais aussi, d'une part, les revenus ou produits dont le contribuable a eu la disposition préalable et auxquels il a décidé de renoncer au profit de l'organisme, ainsi que, d'autre part, les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole, en vue strictement de la réalisation de l'objet social de l'organisme d'intérêt général, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier établi le 16 octobre 2012 par le cercle d'escrime du Haut Doubs à leur demande, que les frais pour lesquels les requérants sollicitent le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 200 du code général des impôts correspondent aux frais engagés pour les besoins des compétitions auxquelles participait leur fils, VincentB..., seul tireur au fleuret licencié dans ce club dans la catégorie cadet pour la saison 2011 ; que ce courrier précise que cette circonstance rendait impossible un déplacement collectif organisé par le club, compte tenu des compétitions fixées à des dates et en des lieux différents pour les autres tireurs du club ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère individuel de ces déplacements, et alors même que le cercle d'escrime du Haut-Doubs aurait constaté ces frais dans ces comptes, ceux-ci ne peuvent être regardés comme engagés dans le cadre d'une activité bénévole en vue strictement de la réalisation de l'objet social de l'association ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : 4. Considérant que les instructions 5 B-11-01 et 5 B-17-99 qu'invoquent les requérants, lesquelles se bornent à définir l'activité bénévole comme la participation à l'animation et au fonctionnement de l'association sans contrepartie et indiquent qu'il n'est pas possible de fournir une énumération exhaustive des contreparties prenant la forme d'un bien ou d'une prestation de services, ne peuvent être regardées comme donnant des textes fiscaux en cause une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application ; qu'elles ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, être utilement opposées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 N° 14NC00541 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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