CETATEXT000030444695 J5_L_2015_03_000001400563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/46/CETATEXT000030444695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14NC00563, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00563 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.E..., d'une part, et MmeF..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 30 octobre 2013 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduit d'office. Par un jugement n° 1302822 et 1302823 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Nancy a joint et rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2014, M. E...et MmeF..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302822 et 1302823 du 18 février 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 octobre 2013 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduit d'office ; 3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la CJCE se soit prononcée sur les questions préjudicielles enregistrées sous le n° C-166/13 affaire Mukarubega ; 4°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - l'auteur des actes contestés est incompétent ; - le délai de départ volontaire a été édicté en méconnaissance des articles 7 et 14 de la directive 2008/115/CE ; - la décision fixant le délai de départ volontaire a été prise sans respecter l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur ce point ; - le préfet n'a pas examiné leur situation et s'est cru lié par les décisions de l'OFPRA ; sa motivation sur ce point -comme celle du tribunal- est stéréotypée ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de leur situation personnelle ; - le droit à un recours effectif a été violé dès lors que les décisions ont été prises avant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile ; - le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la mesure d'éloignement sont insuffisamment motivées ; - la décision fixant le pays de retour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/11/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la compétence :
- Par arrêté du 20 août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 août 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ". Ainsi, M. A..., qui ne disposait pas d'une délégation de signature trop générale, était compétent pour signer les arrêtés contestés en toutes leurs dispositions. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces arrêtés doit être écarté. Sur les refus de titre de séjour :
- Les décisions du 30 octobre 2013 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E...et à Mme F...comportent de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et font mention des circonstances propres à chacun des intéressés. Ainsi, elles sont suffisamment motivées au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet
- Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) ".
- Le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son nouveau recours devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et dispose de la faculté de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Ainsi, M. E... et Mme F...ne sont pas fondés à se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- M. E...et Mme F...soutiennent qu'ils vivent en France chez la fille de Mme F...qui a le statut de réfugié et qu'ils n'ont plus de famille dans leur pays d'origine. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les intéressés, âgés respectivement de 67 ans et de 66 ans à la date de la décision contestée, n'étaient en France que depuis six mois à cette même date, qu'ils font tous les deux l'objet d'un refus de titre de séjour qui leur permettra de poursuivre leur vie commune dans un autre pays et qu'ils ne démontrent pas l'intensité de leurs liens avec la fille de MmeF.... Dans ces conditions, le préfet, qui ne s'est pas cru lié par la décision de l'Office français des réfugiés et apatrides, n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les refus de titre de séjour ont été pris. Il n'a pas plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés. Sur les obligations de quitter le territoire français :
- Aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) ". L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) ".
- L'article L. 511-1 (I) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour. Il se borne à prévoir les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte. Ainsi, sa rédaction, issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre
- De plus, dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation découlant de l'article 12 de la directive du 16 décembre
- Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- En premier lieu, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
- Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans un délai déterminé, comme le prévoit expressément l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'occasion de l'examen de sa demande par l'Office de protection des réfugiés et apatrides, il est entendu de manière utile et effective sur l'ensemble des éléments lui permettant de prétendre à la délivrance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration préfectorale toute observation complémentaire utile concernant son séjour en France, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux et en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ni sur la durée du délai qui est accordé à l'intéressé pour quitter la France. Ainsi, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, M. E...et MmeF..., qui ont été entendus par l'Office de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile et pouvaient faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à leur séjour en France avant que n'interviennent les obligations de quitter le territoire français litigieuses, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- En deuxième lieu, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) ".
- Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Dès lors, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant fixation du délai de départ volontaire.
- En troisième lieu, l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 stipule : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".
- En fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, délai égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté.
- En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de la loi du 11 juillet
- Ainsi, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que ce délai soit prolongé. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées ne peut être accueilli.
- Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours en le regardant comme le délai maximum devant être laissé pour un départ volontaire et qu'il n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. E...et à Mme F..., son épouse, avant de le fixer à trente jours. La circonstance que les intéressés vivent en France chez la fille majeure de Mme F...ne suffit pas à établir que l'unité de leur vie familiale n'est pas garantie par l'instauration d'un délai de trente jours et que le préfet aurait dû, sur le fondement des articles 7 et 14 de la directive du 16 décembre 2008, leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En effet, M. E...et MmeF..., âgés respectivement de 67 ans et de 66 ans à la date de la décision contestée, n'étaient en France que depuis six mois à cette date, font tous les deux l'objet d'un refus de titre de séjour et ne démontrent pas l'intensité de leurs liens avec la fille de MmeF.... Sur la décision fixant le pays de destination :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- M. E...et Mme F...se bornent à soutenir qu'un retour dans leur pays d'origine les exposeraient à des risques de traitements dégradants et inhumains, mais ne précisent pas la nature et l'étendue de ces risques et ne produisent aucun élément probant de nature à les établir. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, M. E... et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...et de Mme F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à Mme C...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 5 N° 14NC00563 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.