CETATEXT000030444701 J5_L_2015_03_000001400607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14NC00607, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00607 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER AMAR Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1304314 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304314 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 août 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec droit au travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C...soutient que : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est senti en situation de compétence liée au regard de la décision du procureur de la République de ne pas poursuivre son conjoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 février 2014, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., de nationalité marocaine, née le 31 juillet 1992, est entrée en France le 13 juillet 2011 avec son passeport revêtu d'un visa D de long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 13 juin
- Par décision du 21 août 2013, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
- Aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour par un étranger se prévalant de ces dispositions, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où l'administration se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
- Il ressort des pièces du dossier que MmeC..., de nationalité marocaine, a épousé au Maroc, le 27 août 2009, M.C..., ressortissant français. Elle est entrée en France le 13 juillet 2011 sous couvert d'un visa valant titre de séjour en qualité de conjointe de Français dont la validité expirait le 14 juin 2012 et qui a été renouvelé jusqu'au 13 juin
- La communauté de vie entre les époux a cessé le 12 janvier 2013, date à laquelle Mme C... a quitté le domicile conjugal à la suite, selon ses déclarations à la police le jour même, de violences conjugales. Une ordonnance de non conciliation a été prononcée le 7 juin
- Le préfet a, sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressée.
- MmeC..., qui s'est mariée à l'âge de dix-sept ans et a rejoint son époux en France deux ans plus tard, soutient qu'elle a dû quitter le domicile conjugal en raison des menaces proférées à son encontre par son époux et des violences physiques et psychologiques qu'il lui a fait subir depuis son arrivée en France. Ces violences sont relatées dans la plainte déposée par Mme C...le 12 janvier 2013 auprès des services de police qui, transmise au parquet, a été classée sans suite pour " infraction insuffisamment caractérisée " le 21 mars
- Elles sont confirmées pas des attestations peu circonstanciées de proches, rédigées en septembre 2013, postérieurement à la décision litigieuse. Mme C... fait valoir que l'absence de preuve des violences provient de sa situation d'isolement et de son désarroi qui l'a conduite à solliciter un soutien psychologique, comme en témoigne l'attestation établie le 14 mai 2013 par la psychologue de l'association Accord
- Elle soutient que les déclarations de son époux lors de son audition par la police le 14 janvier 2013 démontrent le peu de considération qu'il lui accordait alors que le préfet fait valoir que M. C...a affirmé, par courrier du 13 septembre 2013, que son épouse a quitté le domicile conjugal sans raisons et qu'elle ne serait venue en France que pour obtenir un titre de séjour.
- Mme C...se prévaut enfin d'une intégration professionnelle en France dès lors qu'elle a travaillé cinq mois auprès d'une maison de retraite et bénéficie depuis juin 2013 d'un stage de formation " approche de la vie professionnelle " faiblement rémunéré. Elle fait valoir qu'elle a demandé le divorce aux torts exclusifs de son conjoint et ne peut envisager de retour au Maroc du fait de l'atteinte à sa réputation. Il ne résulte cependant pas de l'ensemble de ces circonstances qu'en refusant à la requérante le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation.
- Enfin, il ne ressort pas de la décision litigieuse que le préfet, qui a procédé à un examen attentif de la situation de MmeC..., entendue à deux reprises par les services, se serait senti lié par la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août
- Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de versement de sommes au titre des frais de procédure doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 14NC00607 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.