CETATEXT000030444703 J5_L_2015_03_000001400618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14NC00618, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00618 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN HAMI Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me Hami ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302315 du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 6 novembre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Hami en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation concernant l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 7 août 2014 au préfet de la Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2015, présenté par le préfet de la Marne ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 mai 2014, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 février 2015, le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante russe, est entrée irrégulièrement en France en mars 2012 à l'âge de 54 ans afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; qu'à la suite du rejet définitif de sa demande, l'intéressée a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 11 septembre 2012 ; que, le 25 juillet 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 6 novembre 2013, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que, par un jugement du 4 mars 2014, dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que pour refuser à Mme B...le titre de séjour qu'elle a sollicité à raison de son état de santé, le préfet de la Marne s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne en date du 23 septembre 2013 ; que, malgré la demande qui lui a été faite par la cour le 5 décembre 2014, le préfet n'a pas versé cet avis au dossier ; qu'en outre, il n'a produit, ni en première instance, ni en appel, aucun autre document permettant d'établir qu'il existerait un traitement approprié à l'état de santé de la requérante dans son pays d'origine, alors que cette dernière a produit de nombreux certificats médicaux révélant une grande difficulté à cet égard ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Marne doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le refus de titre de séjour opposé à Mme B...doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 6 novembre 2013 ;
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hami, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Hami de la somme de 1 500 euros ; qu'en revanche, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1302315 du 4 mars 2014, ainsi que l'arrêté du préfet de la Marne du 6 novembre 2013 refusant un titre de séjour à MmeB..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Hami une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne et au préfet de la Marne, pour information. '' '' '' '' 2 N° 14NC00618 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.