CETATEXT000030444706 J5_L_2015_03_000001400682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2015, 14NC00682, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00682 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA GRENIER M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301073 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 juin et 18 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Jura a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille Sakina ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de faire droit à la demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille Sakina dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le refus de faire droit à sa demande de regroupement familial est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se borner à opposer la majorité de sa fille Sakina sans procéder à un examen de l'ensemble de la situation familiale ; - ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, présenté par le préfet du Jura, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 juin 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain entré en France en 1973, a déposé le 17 juin 2013 une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille Sakina ; que, par décision du 28 juin 2013, confirmée le 18 juillet 2013 sur recours gracieux de l'intéressé, le préfet du Jura a rejeté la demande concernant la fille de l'intéressé ; que M. B... relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions des 28 juin et 18 juillet 2013 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du dépôt de la demande de regroupement familial présentée par M.B..., le 17 juin 2013, sa fille Sakina, née le 26 mai 1993, était majeure depuis plus de deux ans ; que, dans ces conditions, cette dernière n'entrait pas dans le champ d'application du regroupement familial défini par les dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Jura était tenu de rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B... pour sa fille Sakina ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Jura aurait commis une erreur de droit en se bornant à opposer, pour rejeter cette demande, la circonstance que Sakina était majeure depuis le 26 mai 2011, sans procéder à un examen de la situation familiale de M. B..., doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que si les dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile excluent qu'un enfant majeur puisse bénéficier du regroupement familial, il appartient toutefois à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant ne répondant pas à la condition d'âge fixée par ces dispositions ne porte pas, notamment, une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ; que M. B...soutient que sa fille Sakina ne peut être séparée de sa mère, ayant toujours vécue avec elle, qu'elle n'a aucune vie sociale au Maroc où elle est célibataire et qu'elle a toujours été à la charge de ses parents et notamment de son père et, enfin, que ses frères et soeurs résident en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...n'a présenté une première demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille Sakina, née en 1993, qu'en 2008 ; que M. B... vit en France depuis 1973 et n'a ainsi pas vécu auprès de sa fille, qui a toujours résidé au Maroc et dont il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toutes attaches dans ce pays ; que, par suite, et alors même que sa fille serait toujours dépendante financièrement de ses parents, les décisions en litige n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...et de sa fille une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 N° 14NC00682 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.