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14NC00691

CETATEXT000030444714 J5_L_2015_03_000001400691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14NC00691, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00691 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DAVID Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 9 juillet 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Centre-Est-Dijon a confirmé la sanction de dix-huit jours de placement en cellule disciplinaire prononcée le 13 juin 2012 par le directeur de la maison centrale de Clairvaux. Par un jugement n° 1201783 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2014, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201783 en date du 11 février 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D...soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité, les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la sanction disciplinaire ; - le rapporteur public a insuffisamment précisé le sens de ses conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; - la commission de discipline était irrégulièrement constituée, en méconnaissance des articles R. 57-7-6 et R. 57-7-8 du code de procédure pénale ; aucune urgence ne justifiait qu'elle siège en l'absence d'un assesseur extérieur ; - la procédure disciplinaire a méconnu le droit à un procès équitable, protégé par les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment l'interdiction de confondre fonctions d'instruction, d'enquête et de jugement, le caractère public des débats et du jugement ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat ; - son dossier ne lui a pas été remis 24 h au moins avant la réunion de la commission ; il n'a pas été communiqué à son conseil malgré sa demande ; - les décisions des 13 juin 2012 et 9 juillet 2012 ne sont pas motivées et méconnaissent l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - la sanction est entachée d'erreur de qualification des faits et d'erreur d'appréciation ; elle ne prend pas en compte sa personnalité. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2014, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il se réfère à ses écritures de première instance et soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du président de la commission de discipline est inopérant et les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; - l'article R. 711-3 du code de justice administrative n'a pas été méconnu ; - la commission de discipline a été régulièrement composée par des membres compétents ; - les autres moyens doivent être écartés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 25 mars 2014, M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. D...relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 juillet 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Centre-Est-Dijon a confirmé, sur recours préalable obligatoire, la sanction disciplinaire de dix-huit jours de placement en cellule disciplinaire qui lui avait été infligée le 13 juin précédent pour avoir menacé, le 11 juin précédent, un surveillant d'une arme artisanale. Sur la régularité du jugement :
  2. En premier lieu, M. D...soutient avoir soulevé devant le tribunal, qui aurait omis d'y répondre, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la sanction. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. D...n'avait pas invoqué devant le tribunal administratif l'absence de motivation de la sanction mais seulement celle de la décision du 11 juin 2012 le plaçant en cellule disciplinaire à titre préventif. Le tribunal a écarté l'ensemble des moyens dirigés contre cette décision en indiquant qu'elle ne constituait pas la base légale de la sanction infligée le 9 juillet 2012 et ne pouvait donc pas être critiquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation de la sanction. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il critique est entaché d'une omission à statuer.
  3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) ".
  4. La communication aux parties du sens des conclusions du rapporteur public, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
  5. Par ailleurs, eu égard aux objectifs de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.
  6. M. D...soutient que le site " Sagace " mentionnait que le rapporteur public proposait " le rejet au fond " de ses prétentions, sans que soient indiqués les motifs de rejet de ses moyens. Cette mention était cependant suffisamment précise pour permettre aux parties d'apprécier s'il y avait lieu d'assister à l'audience publique et de préparer utilement leurs observations orales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative doit être écarté. Sur la légalité de la décision du 9 juillet 2012 : En ce qui concerne la régularité de la composition et de la convocation de la commission de discipline :
  7. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
  8. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 de ce code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Enfin aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ".
  9. D'une part, il résulte des mentions inscrites au registre de tenue de la commission de discipline de la maison centrale de Clairvaux que le 13 juin 2012 à 10h30 ont siégé M. E..., directeur de l'établissement, et M. A...F..., surveillant. Aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas les dispositions précitées de l'article R. 57-7-12 du code de procédure pénale invoquées par l'appelant, n'imposait que la désignation de M. F... fasse l'objet d'une mesure de publicité.
  10. D'autre part, l'administration pénitentiaire a régulièrement convoqué, le 12 juin 2012, dès que la convocation devant la commission de discipline a été délivrée à M.D..., sept personnes susceptibles d'être assesseurs, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance de Troyes et figurant sur la liste affichée au quartier disciplinaire. Une au moins de ces personnes n'a pas fait connaître d'indisponibilité. La circonstance qu'aucun des assesseurs n'a finalement déféré à sa convocation pour siéger le 13 juin 2012 à 10h30 est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et n'obligeait pas le président de ladite commission à renvoyer à une date ultérieure ladite commission.
  11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " (...) La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale : " La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ".
  12. M. D...étant placé en cellule disciplinaire à titre préventif depuis le lundi 11 juin 2012 à 15h50, l'administration devait fixer au mercredi 13 juin 2012 au plus tard la tenue de la commission de discipline afin de respecter les délais imposés par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale. M. D...a été averti le 12 juin 2012 à 9h04 de sa comparution devant la commission de discipline le 13 juin à 10h
  13. Par suite, le moyen tiré de ce que le délai de convocation aurait été trop bref pour permettre à un assesseur extérieur de siéger ou à M. D...de préparer utilement sa défense doit être écarté comme non fondé. En ce qui concerne la méconnaissance des règles de la défense et du procès équitable :
  14. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit à un procès équitable.
  15. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ".
  16. La commission de discipline n'étant pas un tribunal, les moyens tirés de ce que la décision prise le 13 juin 2012 n'aurait pas été prononcée par un " tribunal indépendant ou impartial " ni assortie de la garantie que constitue la publicité des audiences et du jugement doivent être écartés.
  17. Aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition (...) Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique (...) ".
  18. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 12 juin 2012 à 9h07, M. D... a émis le souhait d'être assisté par un avocat commis d'office. Le formulaire " assistance ou représentation d'un détenu devant la commission de discipline par un avocat ", précisant la nature des faits reprochés à l'appelant, a été immédiatement envoyé par télécopie au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Troyes. L'absence de l'avocat lors de la séance de la commission de discipline est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'administration pénitentiaire a rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé d'être assisté de son conseil, convoqué en temps utile. Par suite, les droits de la défense n'ont pas été méconnus.
  19. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la procédure a été mise à la disposition de M. D...le 12 juin 2012 à 10h25, soit 24 h avant la tenue de la commission de discipline à laquelle il a refusé d'assister et qu'à la suite de la demande de son conseil le 14 juin 2012, l'ensemble des éléments demandés a été transmis le 20 juin 2012 à 9h
  20. Par suite, le requérant ne peut soutenir que son conseil et lui-même n'ont pas eu accès aux pièces du dossier de la procédure. En ce qui concerne la motivation des décisions :
  21. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction (...) " ; aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
  22. D'une part, un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision prise le 13 juin 2012 à l'issue de la commission de discipline est inopérant et doit être écarté.
  23. D'autre part, la décision en date du 9 juillet 2012 du directeur interrégional confirmant la décision infligeant à M. D...la sanction de placement en cellule disciplinaire pendant 18 jours, dont 2 jours de prévention, est motivée, en fait, par la découverte d'une arme artisanale constituée avec des lames de rasoir que M. D... avait en sa possession et dont il se serait servi pour menacer des agents pénitentiaires et, en droit, par la référence à l'article R. 57-7-1 1° du code de procédure pénale. Par suite, elle répond à l'exigence de motivation posée par les dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet
  24. En ce qui concerne l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation :
  25. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement (...)". Aux termes de l'article R. 57-7-33 : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 7° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-43 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1 ".
  26. D'une part, il est reproché à M. D...d'avoir le 11 juin 2012, vers 15h45, menacé les membres du personnel avec une arme artisanale, à savoir deux lames de rasoir soudées sur un manche de rasoir. M.D..., qui ne conteste pas avoir détenu et brandi l'arme devant les personnels, soutient qu'il n'est pas démontré qu'il avait l'intention de les agresser. Il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant de remettre en cause les faits tels que rapportés par le compte rendu d'incident, alors qu'il est constant qu'il a dû être recouru à la force pour le maîtriser. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait et de qualification juridique des faits doit être écarté.
  27. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé et que le principe d'individualisation de la sanction aurait été méconnu. Eu égard à la gravité de la faute commise et au passé violent de M. D... en détention, déjà sanctionné à trois reprises pour des faits de violence, dont une fois à l'encontre du personnel pénitentiaire, l'administration pénitentiaire, qui n'avait pas à justifier sa décision de ne pas recourir à une sanction moins grave, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en infligeant à l'intéressé une sanction de 18 jours de cellule disciplinaire.
  28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  29. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de M. D... au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié au cours de la présente instance de l'aide juridictionnelle totale. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au garde des sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 2 14NC00691 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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