CETATEXT000030444720 J5_L_2015_03_000001400810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14NC00810, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00810 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN LE PRADO M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, complétée par des mémoires enregistrés les 23 janvier, 6 février et 19 février 2013, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, représentée par son directeur en exercice, par MeJ... ; La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1103512 du 28 février 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 32 437,85 euros au titre des débours exposés, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg, dans le dernier état de ses écritures, à lui verser la somme de 31 676,70 euros au titre des débours exposés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2012, et l'indemnité forfaitaire de gestion, et de réserver ses droits s'agissant des prestations non comprises dans son décompte provisoire du 17 février 2015, ainsi que de celles ayant été versées postérieurement ; 3°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin soutient que Mme H...avait reçu délégation en qualité de responsable de service de la part de M. F..., directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, pour signer les mémoires produits devant les juridictions administrative, cette délégation étant au demeurant régularisée en appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, présenté pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg, par MeI..., qui concluent au rejet de la requête ; Les hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que : - la délégation de signature produite devant les premiers juges n'habilitait pas Mme H...à exercer les recours subrogatoires prévus à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - le courrier du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 14 avril 2014, n'est pas de nature à régulariser cette absence de délégation de signature ; - la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin n'est pas fondée à solliciter le remboursement des frais d'hospitalisation engagés entre le 8 et le 10 mars 2009 et entre le 14 et le 16 avril 2009 qui sont en lien avec l'état initial du patient ; - les frais futurs sollicités ne présentent qu'un caractère hypothétique et leur remboursement ne saurait être sollicité à compter de l'année 2013, dans la mesure où les premiers juges ont statué le 28 février 2014 ; - le remboursement de prestations que la caisse sera amenée à verser ne pourra être mis à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg que sous la forme d'une rente ; - il appartenait à la caisse d'évaluer les frais engagés postérieurement au prononcé du jugement ; Vu le mémoire en observation, enregistré le 13 août 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au maintien de l'article 2 du jugement en litige, sans invoquer de moyen ; Vu les pièces dont il ressort que la procédure a été communiquée à M. A...D..., à Mme K... D..., à Mme G...D..., à M. C...D..., à M. E... D...et à la mutuelle générale de l'éducation nationale, qui n'ont pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.