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14NC00810

CETATEXT000030444720 J5_L_2015_03_000001400810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14NC00810, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00810 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN LE PRADO M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, complétée par des mémoires enregistrés les 23 janvier, 6 février et 19 février 2013, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, représentée par son directeur en exercice, par MeJ... ; La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1103512 du 28 février 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 32 437,85 euros au titre des débours exposés, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg, dans le dernier état de ses écritures, à lui verser la somme de 31 676,70 euros au titre des débours exposés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2012, et l'indemnité forfaitaire de gestion, et de réserver ses droits s'agissant des prestations non comprises dans son décompte provisoire du 17 février 2015, ainsi que de celles ayant été versées postérieurement ; 3°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin soutient que Mme H...avait reçu délégation en qualité de responsable de service de la part de M. F..., directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, pour signer les mémoires produits devant les juridictions administrative, cette délégation étant au demeurant régularisée en appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, présenté pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg, par MeI..., qui concluent au rejet de la requête ; Les hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que : - la délégation de signature produite devant les premiers juges n'habilitait pas Mme H...à exercer les recours subrogatoires prévus à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - le courrier du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 14 avril 2014, n'est pas de nature à régulariser cette absence de délégation de signature ; - la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin n'est pas fondée à solliciter le remboursement des frais d'hospitalisation engagés entre le 8 et le 10 mars 2009 et entre le 14 et le 16 avril 2009 qui sont en lien avec l'état initial du patient ; - les frais futurs sollicités ne présentent qu'un caractère hypothétique et leur remboursement ne saurait être sollicité à compter de l'année 2013, dans la mesure où les premiers juges ont statué le 28 février 2014 ; - le remboursement de prestations que la caisse sera amenée à verser ne pourra être mis à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg que sous la forme d'une rente ; - il appartenait à la caisse d'évaluer les frais engagés postérieurement au prononcé du jugement ; Vu le mémoire en observation, enregistré le 13 août 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au maintien de l'article 2 du jugement en litige, sans invoquer de moyen ; Vu les pièces dont il ressort que la procédure a été communiquée à M. A...D..., à Mme K... D..., à Mme G...D..., à M. C...D..., à M. E... D...et à la mutuelle générale de l'éducation nationale, qui n'ont pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

  1. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin relève appel du jugement du 28 février 2014 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnité au titre des débours exposés à la suite de l'infection nosocomiale dont a été victime M.D..., ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (... ) Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-2 du même code : " Le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. (...) Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. (...) Il peut déléguer sa signature (...) " ;
  3. Considérant qu'il est constant que les mémoires produits devant le tribunal administratif de Strasbourg au nom de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ont été signés par MmeH..., responsable du service de recours contre les tiers et MmeB..., responsable adjoint de ce même service ; qu'aux termes de la délégation de pouvoir et de signature datée du 27 juin 2012, versée au dossier, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a délégué sa signature à MmeH..., en matière de procédure pénale et administrative, pour les " mémoires d'intervention et de constitution de partie civile dans le cadre des procédures pénales " et pour les " mémoires de toute nature dans le cadre des procédures administratives " ; qu'il ne résulte pas de cette décision que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie aurait donné mandat aux agents mentionnés ci-dessus pour présenter, au nom de cette caisse, un recours subrogatoire sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale devant les juridictions administratives ; que la production en appel d'un courrier du 14 avril 2014 par lequel le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin précise que celui-ci " complète " la délégation de signature donnée à Mme H... et confirme qu'elle avait mandat pour représenter la caisse n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande pour ce même motif ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, à M. A...D..., à Mme K...D..., à Mme G...D..., à M. C...D..., à M. E... D..., à la mutuelle générale de l'éducation nationale, au ministre chargé de l'éducation nationale et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N°14NC00810 54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales. 60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.

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