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14NC00826

CETATEXT000030444725 J5_L_2015_03_000001400826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14NC00826, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00826 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN CHEBBALE Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour M. B...D..., élisant domicile..., par MeC... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305287 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 septembre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas motivé ; - le préfet ne pouvait prendre à son encontre un telle mesure, dès lors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ne lui a pas été notifiée ; - il répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet ne pouvait prendre à son encontre un telle mesure, dès lors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ne lui a pas été notifiée ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 et le préfet n'a pas étudié la possibilité de lui octroyer un délai de départ volontaire d'une durée supérieure ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 22 avril 2014, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 février 2015, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant arménien, entré en France le 12 mai 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 septembre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissant français, valable du 30 septembre 2014 au 29 septembre 2015 ; que cette décision, devenue définitive, a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté en litige en tant qu'il fait obligation à M. D... de quitter le territoire et fixe le pays de destination ; que, dès lors, les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre ces deux décisions sont devenues sans objet ; qu'en revanche, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour du 25 septembre 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. D...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne serait pas motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le préfet du Bas-Rhin a refusé d'admettre M. D... au séjour en qualité de demandeur d'asile, au motif qu'il relevait de l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que sa demande a fait l'objet d'un examen prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, M. D...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 742-3 du même code qui accordent le droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile aux seuls étrangers admis au séjour ;
  6. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article L. 742-6 font seulement obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit mise à exécution à l'encontre de l'intéressé avant l'intervention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 août 2013 n'avait pas été encore notifiée à M. D...à la date de la décision lui refusant un titre de séjour, est sans influence sur la légalité du refus qui lui a été opposé par le préfet ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D..., qui a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 17 mai 2013, aurait fait valoir un autre fondement dans sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il répondait aux conditions fixées par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...)l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  9. Considérant que M. D...fait valoir qu'il entretient depuis le 15 juillet 2013 une relation avec une ressortissante française, MmeA..., avec laquelle il s'est marié le 15 novembre 2013 et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son mariage est postérieur à la décision contestée et que son oncle et sa tante présents en France font également l'objet de mesures d'éloignement ; qu'ainsi compte-tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D...au respect de vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin portant refus de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D...dirigées contre l'arrêté du 25 septembre 2013 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00826 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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