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14NC00851

CETATEXT000030444731 J5_L_2015_03_000001400851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14NC00851, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00851 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN CHEBBALE Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu I, la requête, enregistrée le 13 mai 2014 sous le numéro 14NC00850, présentée pour Mme D...C..., élisant domicile..., par MeB... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305286 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 septembre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas motivé ; - le préfet ne pouvait prendre à son encontre un telle mesure, dès lors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ne lui a pas été notifiée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet ne pouvait prendre à son encontre un telle mesure, dès lors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ne lui a pas été notifiée ; - les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 et le préfet n'a pas étudié la possibilité de lui octroyer un délai de départ volontaire d'une durée supérieure ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 22 avril 2014, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu II, la requête, enregistrée le 13 mai 2014 sous le numéro 14NC00851, présenté pour M. A...C..., élisant domicile..., par MeB... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305285 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 septembre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas motivé ; - le préfet ne pouvait prendre à son encontre un telle mesure, dès lors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ne lui a pas été notifiée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet ne pouvait prendre à son encontre un telle mesure, dès lors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ne lui a pas été notifiée ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 et le préfet n'a pas étudié la possibilité de lui octroyer un délai de départ volontaire d'une durée supérieure ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 22 avril 2014, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant que Mme et M.C..., ressortissants arméniens, sont entrés en France le 12 mai 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par deux arrêtés du 25 septembre 2013, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme C...relèvent appel des jugements du tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 2014 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés susvisés du préfet du Bas-Rhin ; Sur la légalité des refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme et M. C...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ne seraient pas motivées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, que le préfet du Bas-Rhin a refusé d'admettre M. et Mme C... au séjour en qualité de demandeurs d'asile, au motif qu'ils relevaient de l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que leurs demandes d'asile ont fait l'objet d'un examen prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, M. et Mme C...ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 742-3 du même code qui accordent le droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile aux seuls étrangers admis au séjour ;
  5. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article L. 742-6 font seulement obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit mise à exécution à l'encontre des intéressés avant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la décision de l'office du 26 août 2013 ne leur avait pas été encore notifiée à la date de la décision leur refusant un titre de séjour, est sans influence sur la légalité de ce refus ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...étaient entrés récemment en France, à l'âge respectivement de 42 et 19 ans, à la date des décisions contestées et font l'objet tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme C... à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle ont été prises ; qu'elle n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité des refus de titre de séjour doit être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  10. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  11. Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
  12. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que M. et MmeC..., qui ont bénéficié du droit d'être entendus lors de l'examen de leurs demandes de titre de séjour, ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de ce droit qu'ils tiennent notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., il ressort des pièces du dossier, que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides leur ont été notifiées avant que le préfet n'édictent les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait ainsi commis une illégalité manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que si M. C...se prévaut de son état de santé, la seule production d'un certificat médical établi par un médecin psychiatre, au demeurant postérieur à la décision contestée, qui se borne à relater les propos de l'intéressé et à énumérer les pathologies dont il serait atteint, ne permet pas d'établir que l'intéressé répondrait aux conditions posées pour bénéficier des dispositions précitées du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à une obligation de quitter le territoire français ;
  15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "
  16. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
  17. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ;
  18. Considérant que les dispositions du II de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d' un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l' article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C... auraient eu des éléments pertinents à faire valoir afin de justifier qu'ils devaient bénéficier d'un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à 30 jours ;
  19. Considérant, en sixième lieu, que M. et Mme C... ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les décisions les obligeant à quitter le territoire français n'impliquent pas, par elles-mêmes, un retour des intéressés dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;
  20. Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui vient d'être dit à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
  21. Considérant, en huitième lieu, que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que ces stipulations garantissent à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ;
  22. Considérant que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'il dispose de la possibilité de contester cette décision devant la cour nationale du droit d'asile, les stipulations précitées n'impliquent pas qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; que, d'une part, cette voie de recours est accessible et les requérants n'établissant pas en l'espèce avoir été privés de la possibilité d'introduire un tel recours ; que, d'autre part, un recours suspensif devant la juridiction administrative est ouvert contre la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, M. et Mme C..., dont la demande d'asile a été examinée dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français qui leur ont été opposées le 25 septembre 2013 ont méconnu les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  23. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
  24. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M. et MmeC..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 août 2013, rendues selon la procédure prioritaire, soutiennent qu'ils ne peuvent retourner dans leur pays d'origine en raison de leurs origines yésides et du refus des frères de M. C...de combattre aux côtés des arméniens ; que, toutefois, les intéressés ne produisent aucun élément permettant d'étayer leurs allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00850, 14NC00851 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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