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14NC01027

CETATEXT000030444738 J5_L_2015_03_000001401027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444738.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14NC01027, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 CAA de NANCY 14NC01027 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LANDOT ET ASSOCIES Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : D'une part, la communauté urbaine de Strasbourg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération n° 14 du 15 décembre 2011 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin en tant qu'elle fixe le montant de sa contribution pour l'année 2012, l'arrêté n° 2011-3894 du 15 décembre 2011 du président du conseil d'administration du SDIS pris pour l'application de cette délibération en ce qui la concerne, la délibération n° 24 du conseil d'administration du SDIS du 15 décembre 2011 relative au budget primitif de 2012 et les douze titres exécutoires émis par le président du conseil d'administration du SDIS pour le paiement de la contribution due chaque mois par la communauté urbaine de Strasbourg en application des actes précédents. Par un jugement n° 1200713-1200893-1200894-1201180-1201353-1201357-1201358-1202469-1203104-1203321-1204001-1204551-1205118-1205621-1205938 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. D'autre part, la communauté urbaine de Strasbourg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération n° 23 du 13 décembre 2012 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin en tant qu'elle fixe le montant de sa contribution pour l'année 2013, l'arrêté n° 2012-3885 du 13 décembre 2012 du président du conseil d'administration du SDIS pris pour l'application de cette délibération en ce qui la concerne, la délibération n° 24 du conseil d'administration du SDIS du 13 décembre 2012 relative au budget primitif de 2013 et les douze titres exécutoires émis par le président du conseil d'administration du SDIS pour le paiement de la contribution due chaque mois par la communauté urbaine de Strasbourg en application des actes précédents. Par un jugement n° 1300680-1300681-1300682-1301036-1301037-1301425-1301925-1302387-1302689-1303318-1303819-1304340-1304916-1305261-1305807 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 6 juin 2014 sous le n° 14NC01027, la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200713-1200893-1200894-1201180-1201353-1201357-1201358-1202469-1203104-1203321-1204001-1204551-1205118-1205621-1205938 du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les actes contestés devant le tribunal administratif ; 3°) éventuellement de procéder à une expertise ; 4°) de réserver les dépens, mettre à la charge du SDIS du Bas-Rhin le remboursement des frais de timbre d'un montant de 35 euros et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'apparaît pas que la minute du jugement comporte les signatures exigées ; - le jugement est entaché de contradiction de motifs, d'erreur de droit et d'erreur de fait quand il retient que les actes contestés ont été pris sur le fondement de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités locales et non sur celui de l'article 61 de la convention du 26 juin 1999, alors que les faits démontrent l'inverse ; - elle a démontré que le taux de base de 23,71 % relatif aux charges de structure est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, le SDIS du Bas-Rhin, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen tiré de l'absence de signature de la minute du jugement manque en fait ; - le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs, d'erreurs de droit et de fait, dès lors que les premiers juges ont jugé à bon droit que les actes contestés se fondaient sur l'article L. 1424-35 du code général des collectivités locales ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le taux de 23,71 %, lequel est prévu par la convention du 26 juin 1999, est inopérant dès lors que cette convention n'a pas été appliquée ; il n'est, en tout état de cause, pas fondé ; - il n'est pas utile de désigner un expert. II. Par une requête enregistrée le 6 juin 2014 sous le n° 14NC01028, la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300680-1300681-1300682-1301036-1301037-1301425-1301925-1302387-1302689-1303318-1303819-1304340-1304916-1305261-1305807 du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les actes contestés devant le tribunal administratif ; 3°) éventuellement de procéder à une expertise ; 4°) de réserver les dépens, mettre à la charge du SDIS du Bas-Rhin le remboursement des frais de timbre d'un montant de 35 euros et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'apparaît pas que la minute du jugement comporte les signatures exigées ; - le jugement est entaché de contradiction de motifs, d'erreur de droit et d'erreur de fait quand il retient que les actes contestés ont été pris sur le fondement de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités locales et non sur celui de l'article 61 de la convention du 26 juin 1999, alors que les faits démontrent l'inverse ; - elle a démontré que le taux de base de 23,71 % relatif aux charges de structure est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, le SDIS du Bas-Rhin, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen tiré de l'absence de signature de la minute du jugement manque en fait ; - le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs, d'erreurs de droit et de fait, dès lors que les premiers juges ont jugé à bon droit que les actes contestés se fondaient sur l'article L. 1424-35 du code général des collectivités locales ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le taux de 23,71 %, lequel figure dans la convention du 26 juin 1999, est inopérant dès lors que cette convention n'a pas été appliquée ; il n'est, en tout état de cause, pas fondé ; - il n'est pas utile de désigner un expert. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour le SDIS du Bas-Rhin. Considérant ce qui suit :

  1. Les requêtes n° 14NC01027 et n° 14NC01028 de la communauté urbaine de Strasbourg présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
  2. La communauté urbaine de Strasbourg a conclu le 29 juin 1999 avec le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin une convention de transfert de ses services. L'article 61 de la convention prévoyait que la contribution versée annuellement par la communauté urbaine comporterait divers éléments dont un " coefficient de majoration correspondant aux charges de structures non individualisables " fixé à 23,71 % de la moyenne des charges de structure individualisables exposées par la communauté urbaine entre 1995 et
  3. La communauté urbaine de Strasbourg forme appel des deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes dirigées contre les actes du SDIS relatifs à la contribution mise à sa charge au titre des années 2012 et
  4. Sur la régularité des jugements attaqués :
  5. Le moyen tiré de ce que les minutes des jugements ne seraient pas signées conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait. Sur le bien-fondé des actes contestés du SDIS :
  6. Aux termes de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales : " (...) Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. / (...) Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation (...) ".
  7. En application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, les modalités de calcul et de répartition des contributions versées au budget du SDIS par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont arrêtées chaque année par des délibérations du conseil d'administration de cet établissement public avant d'être notifiées aux différents contributeurs.
  8. Il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'article L. 1424-35 du code général des collectivités locales qui n'autorise pas un SDIS à renoncer à exercer la compétence qu'il tient de ces dispositions en concluant avec une collectivité un contrat dont l'objet serait de définir le montant des contributions à lui verser, le SDIS du Bas-Rhin a arrêté les modalités de calcul et de répartition des contributions des personnes publiques de ce département, et donc de la communauté urbaine de Strasbourg, par des délibérations de son conseil d'administration du 15 décembre 2011 pour l'année 2012 et du 13 décembre 2012 pour l'année
  9. Il n'a donc pas appliqué la convention conclue avec la communauté en
  10. Dans ces conditions et alors même que la somme versée par la communauté urbaine de Strasbourg résulte pour l'essentiel d'actualisations annuelles en fonction de la hausse des prix à la consommation de la somme fixée au départ par la convention, la communauté urbaine ne peut utilement se fonder sur les stipulations de la convention pour faire valoir que le SDIS lui aurait appliqué en 2012 et 2013 le coefficient de majoration de 23,71 % prévu par celle-ci, que ce coefficient ne correspondrait pas à la réalité de ses charges de structure, qu'il aurait dû être modifié après que le SDIS a bénéficié du transfert de services d'autres collectivité territoriales et qu'il serait en conséquence excessif. De même, la communauté urbaine de Strasbourg ne peut utilement faire valoir que l'étude du coefficient de majoration effectuée par un cabinet privé dans le cadre de la convention de 1999, étude qui avait conclu d'ailleurs que le taux de 23,71 % mis à la charge de la communauté urbaine était insuffisant, comportait des erreurs de fait et d'analyse.
  11. Il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine de Strasbourg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués qui ne sont pas entachés de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes dirigées contre les délibérations par lesquelles le conseil d'administration du SDIS a fixé ses contributions pour les années 2012 et 2013, les arrêtés d'application de ces délibérations pris par le président du conseil d'administration du SDIS, les délibérations du conseil d'administration relatives aux budgets primitifs de chaque année et les titres exécutoires émis chaque mois pour le recouvrement des contributions dues. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SDIS du Bas-Rhin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 2 000 euros à verser au SDIS du Bas-Rhin à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la communauté urbaine de Strasbourg sont rejetées. Article 2 : La communauté urbaine de Strasbourg versera au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine de Strasbourg et au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01027-14NC01028 135-01-04-02-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Services publics locaux. Dispositions particulières. Services d'incendie et secours.

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