CETATEXT000030444738 J5_L_2015_03_000001401027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444738.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14NC01027, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 CAA de NANCY 14NC01027 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LANDOT ET ASSOCIES Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : D'une part, la communauté urbaine de Strasbourg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération n° 14 du 15 décembre 2011 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin en tant qu'elle fixe le montant de sa contribution pour l'année 2012, l'arrêté n° 2011-3894 du 15 décembre 2011 du président du conseil d'administration du SDIS pris pour l'application de cette délibération en ce qui la concerne, la délibération n° 24 du conseil d'administration du SDIS du 15 décembre 2011 relative au budget primitif de 2012 et les douze titres exécutoires émis par le président du conseil d'administration du SDIS pour le paiement de la contribution due chaque mois par la communauté urbaine de Strasbourg en application des actes précédents. Par un jugement n° 1200713-1200893-1200894-1201180-1201353-1201357-1201358-1202469-1203104-1203321-1204001-1204551-1205118-1205621-1205938 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. D'autre part, la communauté urbaine de Strasbourg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération n° 23 du 13 décembre 2012 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin en tant qu'elle fixe le montant de sa contribution pour l'année 2013, l'arrêté n° 2012-3885 du 13 décembre 2012 du président du conseil d'administration du SDIS pris pour l'application de cette délibération en ce qui la concerne, la délibération n° 24 du conseil d'administration du SDIS du 13 décembre 2012 relative au budget primitif de 2013 et les douze titres exécutoires émis par le président du conseil d'administration du SDIS pour le paiement de la contribution due chaque mois par la communauté urbaine de Strasbourg en application des actes précédents. Par un jugement n° 1300680-1300681-1300682-1301036-1301037-1301425-1301925-1302387-1302689-1303318-1303819-1304340-1304916-1305261-1305807 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 6 juin 2014 sous le n° 14NC01027, la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200713-1200893-1200894-1201180-1201353-1201357-1201358-1202469-1203104-1203321-1204001-1204551-1205118-1205621-1205938 du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les actes contestés devant le tribunal administratif ; 3°) éventuellement de procéder à une expertise ; 4°) de réserver les dépens, mettre à la charge du SDIS du Bas-Rhin le remboursement des frais de timbre d'un montant de 35 euros et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'apparaît pas que la minute du jugement comporte les signatures exigées ; - le jugement est entaché de contradiction de motifs, d'erreur de droit et d'erreur de fait quand il retient que les actes contestés ont été pris sur le fondement de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités locales et non sur celui de l'article 61 de la convention du 26 juin 1999, alors que les faits démontrent l'inverse ; - elle a démontré que le taux de base de 23,71 % relatif aux charges de structure est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, le SDIS du Bas-Rhin, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen tiré de l'absence de signature de la minute du jugement manque en fait ; - le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs, d'erreurs de droit et de fait, dès lors que les premiers juges ont jugé à bon droit que les actes contestés se fondaient sur l'article L. 1424-35 du code général des collectivités locales ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le taux de 23,71 %, lequel est prévu par la convention du 26 juin 1999, est inopérant dès lors que cette convention n'a pas été appliquée ; il n'est, en tout état de cause, pas fondé ; - il n'est pas utile de désigner un expert. II. Par une requête enregistrée le 6 juin 2014 sous le n° 14NC01028, la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300680-1300681-1300682-1301036-1301037-1301425-1301925-1302387-1302689-1303318-1303819-1304340-1304916-1305261-1305807 du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les actes contestés devant le tribunal administratif ; 3°) éventuellement de procéder à une expertise ; 4°) de réserver les dépens, mettre à la charge du SDIS du Bas-Rhin le remboursement des frais de timbre d'un montant de 35 euros et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'apparaît pas que la minute du jugement comporte les signatures exigées ; - le jugement est entaché de contradiction de motifs, d'erreur de droit et d'erreur de fait quand il retient que les actes contestés ont été pris sur le fondement de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités locales et non sur celui de l'article 61 de la convention du 26 juin 1999, alors que les faits démontrent l'inverse ; - elle a démontré que le taux de base de 23,71 % relatif aux charges de structure est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, le SDIS du Bas-Rhin, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen tiré de l'absence de signature de la minute du jugement manque en fait ; - le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs, d'erreurs de droit et de fait, dès lors que les premiers juges ont jugé à bon droit que les actes contestés se fondaient sur l'article L. 1424-35 du code général des collectivités locales ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le taux de 23,71 %, lequel figure dans la convention du 26 juin 1999, est inopérant dès lors que cette convention n'a pas été appliquée ; il n'est, en tout état de cause, pas fondé ; - il n'est pas utile de désigner un expert. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour le SDIS du Bas-Rhin. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.